Texte 1990000280
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1°surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2°protection de personnes;
3°[2 a) surveillance et/ou protection du transport de biens;
b)transport d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l'argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l'objet d'une menace;
c)gestion d'un centre de comptage d'argent;
d)approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible.]2;
4°gestion de centraux d'alarme;
(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité (dans des lieux accessibles ou non au public);) <L 1999-06-09/52, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7°accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;) <L 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 8\176 accompagnement de v\233hicules exceptionnels en vue de la s\233curit\233 routi\232re."°
(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["2 Alin\233a 5 abrog\233."°
["5 Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu o\249 on danse, peut d\233terminer que du gardiennage doit \234tre organis\233 dans les lieux o\249 l'on danse sur le territoire de sa commune. Il peut, pour des raisons de s\233curit\233 et apr\232s avis du chef de corps de la police locale, \233galement d\233terminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est d\233termin\233 par le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum."°
(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a)l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
b)le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
c)les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["2 Est consid\233r\233 comme centre de comptage d'argent au sens de l'alin\233a 1er, 3\176, c), le lieu o\249 une entreprise, autre qu'une institution de cr\233dit ou bpost, compte, emballe, conserve de mani\232re s\233curis\233e, distribue ou manipule d'une autre mani\232re, manuellement ou de mani\232re automatis\233e, de l'argent pour le compte de tiers. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, d), les activit\233s aux distributeurs automatiques de billets, install\233s dans des bureaux d'institutions de cr\233dit ou de bpost occup\233s par du personnel, ne sont pas consid\233r\233es comme des activit\233s de gardiennage. Un bureau d'une institution de cr\233dit ou de bpost est consid\233r\233 comme occup\233 par du personnel quand au moins un membre du personnel y travaille. Est consid\233r\233 comme activit\233s aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de r\233paration de ces distributeurs automatiques."°
§ 2. [5 Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°.]5
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, n'est toutefois pas consid\233r\233 comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres : 1\176 [5 l'activit\233 de \"transport d'argent\" vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, b) : a) si le transport est effectu\233 par des institutions de cr\233dit elles-m\234mes, \224 partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transport\233 ne d\233passe pas la somme de 3.000 euros; b) si le transport ne concerne pas un transport \224 partir de ou vers des clients et que l'argent transport\233 ne d\233passe pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;"°
2°l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.
Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.]2
["5 Un service interne de gardiennage, \224 l'exception d'un service de s\233curit\233, ne peut prester des activit\233s, vis\233es au \167 1er, pour des tiers que si ces activit\233s sont exclusivement exerc\233es sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas d\233termin\233s par arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres."°
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; En vigueur : 28-08-1997>
§ 4. [3 Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations d'urgence impliquant des personnes.]3
(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.) <L 2001-06-10/51, art. 2, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1°l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2°la fourniture de services de conseil par les autorités.
(3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; En vigueur : 10-01-2005>
§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.
§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.
§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 6°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.
["4 Infrabel en tant que gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les entreprises ferroviaires ne sont pas consid\233r\233s comme des tiers \224 l'\233gard de la SNCB pour l'application du pr\233sent article"°
§ 11. [4 Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité :
a)tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun;
b)en ce qui concerne la SNCB, tout service organisé en son sein en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les lieux visés à l'article 13.1., § 2.]4
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; En vigueur : 10-01-2005>
["5 \167 12. La pr\233sente loi est d'ordre public."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 46, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2012-03-29/01, art. 49, 021; En vigueur : 09-04-2012)
(3L 2013-08-17/35, art. 12, 024; En vigueur : 27-02-2012)
(4AR 2013-12-11/03, art. 48, §1 en §2, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)
(5L 2014-01-13/04, art. 2, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Article 1er.
§ 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1°surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2°protection de personnes;
3°[2 a) surveillance et/ou protection du transport de biens;
b)transport d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l'argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l'objet d'une menace;
c)gestion d'un centre de comptage d'argent;
d)approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible.]2;
4°gestion de centraux d'alarme;
(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité (dans des lieux accessibles ou non au public);) <L 1999-06-09/52, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7°accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;) <L 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 8\176 [6 ..."° ]1
(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["2 Alin\233a 5 abrog\233."°
["5 Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu o\249 on danse, peut d\233terminer que du gardiennage doit \234tre organis\233 dans les lieux o\249 l'on danse sur le territoire de sa commune. Il peut, pour des raisons de s\233curit\233 et apr\232s avis du chef de corps de la police locale, \233galement d\233terminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est d\233termin\233 par le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum."°
(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a)l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
b)le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
c)les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["2 Est consid\233r\233 comme centre de comptage d'argent au sens de l'alin\233a 1er, 3\176, c), le lieu o\249 une entreprise, autre qu'une institution de cr\233dit ou bpost, compte, emballe, conserve de mani\232re s\233curis\233e, distribue ou manipule d'une autre mani\232re, manuellement ou de mani\232re automatis\233e, de l'argent pour le compte de tiers. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, d), les activit\233s aux distributeurs automatiques de billets, install\233s dans des bureaux d'institutions de cr\233dit ou de bpost occup\233s par du personnel, ne sont pas consid\233r\233es comme des activit\233s de gardiennage. Un bureau d'une institution de cr\233dit ou de bpost est consid\233r\233 comme occup\233 par du personnel quand au moins un membre du personnel y travaille. Est consid\233r\233 comme activit\233s aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de r\233paration de ces distributeurs automatiques."°
§ 2. [5 Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°.]5
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, n'est toutefois pas consid\233r\233 comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres : 1\176 [5 l'activit\233 de \"transport d'argent\" vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, b) : a) si le transport est effectu\233 par des institutions de cr\233dit elles-m\234mes, \224 partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transport\233 ne d\233passe pas la somme de 3.000 euros; b) si le transport ne concerne pas un transport \224 partir de ou vers des clients et que l'argent transport\233 ne d\233passe pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;"°
2°l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.
Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.]2
["5 Un service interne de gardiennage, \224 l'exception d'un service de s\233curit\233, ne peut prester des activit\233s, vis\233es au \167 1er, pour des tiers que si ces activit\233s sont exclusivement exerc\233es sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas d\233termin\233s par arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres."°
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; En vigueur : 28-08-1997>
§ 4. [3 Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations d'urgence impliquant des personnes.]3
(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.) <L 2001-06-10/51, art. 2, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1°l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2°la fourniture de services de conseil par les autorités.
(3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; En vigueur : 10-01-2005>
§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.
§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.
§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 6°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.
["4 Infrabel en tant que gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les entreprises ferroviaires ne sont pas consid\233r\233s comme des tiers \224 l'\233gard de la SNCB pour l'application du pr\233sent article"°
§ 11. [4 Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité :
a)tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun;
b)en ce qui concerne la SNCB, tout service organisé en son sein en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les lieux visés à l'article 13.1., § 2.]4
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; En vigueur : 10-01-2005>
["5 \167 12. La pr\233sente loi est d'ordre public."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 46, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2012-03-29/01, art. 49, 021; En vigueur : 09-04-2012)
(3L 2013-08-17/35, art. 12, 024; En vigueur : 27-02-2012)
(4AR 2013-12-11/03, art. 48, §1 en §2, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)
(5L 2014-01-13/04, art. 2, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(6DCFL 2019-04-26/34, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Autorisation et agrément.
Art. 2.§ 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
(Alinéa 5 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 1erbis. (ancien alinéa 7 du § 1) (Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1°lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2°lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
a)du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
b)ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [2 et à l'article 13.18]2.
["3 Les entreprises autoris\233es pour l'exercice de l'activit\233 vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, peuvent exercer toutes les activit\233s li\233es au traitement de signaux de toute nature."°
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; En vigueur : 28-08-1997>
(Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999>
(...) <Alinéa supprimé par L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001>
["3 \167 3bis. Les missions de gardiennage ne peuvent pas \234tre sous-trait\233es \224 une autre entreprise ni accept\233es ou ex\233cut\233es en sous-traitance sauf si : 1\176 tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autoris\233s pour l'exercice de ces activit\233s; 2\176 la convention \233crite entre l'entrepreneur principal et le mandant d\233termine le nom du sous-traitant, ses coordonn\233es et la p\233riode, les moments et les lieux o\249 il effectuera les activit\233s. L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de pr\233caution et effectue les contr\244les n\233cessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en g\233n\233ral et la pr\233sente loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, en particulier, et ex\233cutent correctement ce qui a \233t\233 convenu avec le mandant."°
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [1 une autorisation sous conditions]1, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; En vigueur : 10-01-2005>
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(1L 2010-04-28/01, art. 47, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2013-01-16/03, art. 10, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(3L 2014-01-13/04, art. 3,2°,3°, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 3.Aucune entreprise de gardiennage ni service interne de gardiennage ne peut exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, si la responsabilité civile qui peut en découler n'est pas couverte par une assurance souscrite par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.
Art. 4.(§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2001-06-10/51, art. 4, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 4, 003; En vigueur : 28-08-1997>
(§ 2. (Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le ministre de l'Intérieur peut octroyer, sur la base d'un certificat de qualité qu'il aura déterminé, un label de qualité à une entreprise de consultance en sécurité qu'il a autorisée.) <L 2004-12-27/30, art. 490, 009; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens.) <L 2004-05-07/42, art. 5, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 4. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à [1 une autorisation sous conditions]1, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 490, 009; En vigueur : 10-01-2005>
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(1L 2010-04-28/01, art. 48, 019; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 4bis.(§ 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.
Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.
["1 Une entreprise ne peut obtenir le renouvellement de l'autorisation ou de l'agr\233ment que pour les activit\233s qu'elle a effectivement exerc\233es au cours des deux ann\233es pr\233c\233dant l'\233ch\233ance de l'autorisation ou de l'agr\233ment. Une entreprise ou un organisme ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agr\233ment s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la pr\233sente loi ou de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.) <L 2004-05-07/42, art. 6, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 L'autorisation ou l'agr\233ment est retir\233 dans les cas suivants : 1\176 lorsque l'entreprise, l'organisme ou l'entreprise organisant un service se trouve en \233tat de faillite; 2\176 lorsque la personne physique, qui est \233galement une entreprise ou un organisme, a \233t\233 radi\233e du registre national des personnes physiques pour cause de d\233c\232s ou de d\233part \224 l'\233tranger sans laisser de nouvelle adresse, ou si elle a \233t\233 radi\233e d'office; 3\176 lorsque l'inscription de la personne morale, qui est \233galement une entreprise ou l'entreprise \224 laquelle appartient un service ou un organisme, a \233t\233 radi\233e ou supprim\233e de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4\176 lorsque le ministre constate que l'entreprise ou l'organisme ne satisfait pas \224 la condition pr\233vue \224 l'article 4quater, \167 1er, alin\233a 1er; 5\176 lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme a obtenu l'autorisation ou l'agr\233ment sur la base de d\233clarations fausses ou sciemment inexactes; 6\176 lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme ne satisfait plus aux conditions fix\233es par le Roi en application de l'article 4bis, \167 1er, alin\233a 1er, concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer; 7\176 lorsque le ministre constate que l'entreprise ou le service ne satisfait plus aux conditions d'assurance vis\233es \224 l'article 3. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 7, la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 17 n'est pas d'application. L'entreprise, le service ou l'organisme est inform\233 du retrait par envoi recommand\233. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 7, 2\176 \224 7\176, ce retrait est effectu\233 apr\232s que l'entreprise, le service ou l'organisme a \233t\233 inform\233 par envoi recommand\233 que le retrait de l'autorisation ou de l'agr\233ment est envisag\233, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un d\233lai de trente jours \224 dater de la notification de ce courrier pour contredire le constat effectu\233."°
§ 2. [1 En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut, par dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 4, §§ 1er à 3, et sous les conditions qu'il détermine, décider qu'un tiers peut temporairement, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation ou d'agrément, poursuivre les activités visées à l'article 1er, que ce dernier a reprises d'une personne physique ou morale autorisée ou agréée.
Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes visées aux articles 5 et 6, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.
Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour la personne physique ou morale autorisée ou agréée qui a transféré les activités à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.]1
(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4bis,§1 alinéa 5 et alinéa 7,4°)
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(1L 2014-01-13/04, art. 4, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 4ter.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 491; En vigueur : 10-01-2005> En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.
La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.
Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :
1°le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;
2°l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;
3°une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;
4°le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;
5°le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;
6°une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.
La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire.
Art. 4quater.[1 § 1er. Pour être autorisés ou agrées, les entreprises et organismes visés à l'article 1er, ne peuvent avoir de dettes fiscales ou sociales.
§ 2. Les entreprises et organismes ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales :
1°à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
2°qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3°qui, au cours des trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
§ 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.]1
(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4quater,§1,§2,3° et §4)
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(1Inséré par L 2014-01-13/04, art. 5, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Chapitre 3.- Conditions d'exercice.
Art. 5.(Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que [1 les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme]1[2 et les personnes qui exercent le contrôle d'une entreprise ou d'un organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés]2 , doivent satisfaire aux conditions suivantes :
) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
1°(ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle [3 consistant en une amende, une peine de probation autonome, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de prison]3. <L 2007-03-01/37, art. 139, 1°, 015; En vigueur : 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Chaque entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, ce service ou cet organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 7, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
2°(être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-08-1997>
(3° avoir leur (résidence principale) dans un Etat membre de l'Union européenne;) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; En vigueur : 01-11-1999>
4°ne pas exercer simultanément des activités [2 d'agent pénitentiaire,]2 de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction dirigeante), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. <L 2001-06-10/51, art. 6, 007; En vigueur : 19-07-2001>
5°satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.
6°[2 ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]2
7°être âgées de vingt et un ans accomplis.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, (portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales [2 ou fiscales]2 en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis).) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004><L 2008-12-22/33, art. 231, 016; En vigueur : 08-01-2009>
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10°ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
11°ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°;) <L 2007-03-01/37, art. 139, 2°, 015; En vigueur : 24-03-2007>
["1 12\176 ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois ann\233es qui pr\233c\232dent, d'une d\233cision du ministre de l'Int\233rieur \233tablissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions vis\233es au 8\176."°
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration [2 et les personnes qui exercent le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés]2 , pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 7, 5°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 La condition mentionn\233e au 12\176 ne s'applique pas lorsque, post\233rieurement \224 la d\233cision du ministre de l'Int\233rieur, les autorit\233s judiciaires d\233clarent que les faits, sur lesquels la d\233cision est bas\233e, ne sont pas \233tablis ou lorsque l'int\233ress\233 fait valoir de nouveaux \233l\233ments par rapport \224 ceux sur lesquels la d\233cision est bas\233e."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 49, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2014-01-13/04, art. 6, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(3L 2014-04-10/80, art. 22, 029; En vigueur : 01-05-2016 (voir L 2015-11-23/02, art. 13))
Art. 6.<L 1997-07-18/44, art. 6, 003; En vigueur : 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
1°(ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, [1 à l'article 280]1 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
["2 Les personnes qui exercent l'activit\233 vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, ne peuvent \234tre d\233chues ou ne peuvent, dans les trois derni\232res ann\233es, avoir \233t\233 d\233chues du droit de conduire un v\233hicule \224 moteur et doivent avoir satisfait aux examens \233ventuellement impos\233s en application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. <L 2007-03-01/37, art. 140, 1°, 015; En vigueur : 24-03-2007>
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.
L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
2°être ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;
3°(avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; En vigueur : 19-07-2001>
4°ne pas exercer simultanément des activités [3 d'agent pénitentiaire,]3 de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction d'exécution), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat; <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; En vigueur : 19-07-2001>
5°satisfaire aux conditions de formation professionnelle (d'expérience professionnelle) et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi; <L 2004-05-07/42, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
6°[3 ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]3
7°être âgées de dix-huit ans accomplis.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à l'exercice (d'une fonction d'exécution) et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, (portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis).) <L 1999-06-09/52, art. 6, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 8, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004><L 2008-12-22/33, art. 232, 016; En vigueur : 08-01-2009>
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10°ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;) <L 2007-03-01/37, art. 140, 2°, 015; En vigueur : 24-03-2007>
["2 11\176 ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois ann\233es qui pr\233c\232dent, d'une d\233cision du ministre de l'Int\233rieur \233tablissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions vis\233es au 8\176."°
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°) ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des (entreprises, services et organismes) visées par le présent article. (...) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de même que les conditions afférentes aux examens médical et psychotechnique, visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité ni à celui des organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 6°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas au personnel des entreprises de consultance en sécurité.
La condition fixée au 6° ne s'applique pas au personnel des organismes de formation.) <L 2004-05-07/42, art. 8, 7°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
["2 La condition mentionn\233e au 11\176 ne s'applique pas lorsque, post\233rieurement \224 la d\233cision du ministre de l'Int\233rieur, les autorit\233s judiciaires d\233clarent que les faits, sur lesquels la d\233cision est bas\233e, ne sont pas \233tablis ou lorsque l'int\233ress\233 fait valoir de nouveaux \233l\233ments par rapport \224 ceux sur lesquels la d\233cision est bas\233e."°
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(1L 2010-03-08/08, art. 9, 018; En vigueur : 09-04-2010)
(2L 2010-04-28/01, art. 50, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(3L 2014-01-13/04, art. 7, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 6bis.(supprimé) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Art. 7.(ancien art. 6bis) <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; En vigueur : 03-06-2004> § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. <L 2004-05-07/42, art. 9, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes (visés aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°). <L 2008-12-22/33, art. 233, 1°, 016; En vigueur : 08-01-2009>
Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.
(§ 1erbis. Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par :
1°respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;
2°intégrité;
3°une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;
4°absence des liens suspects avec le milieu criminel.
La déontologie professionnelle visée aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intègre le profil visé à l'alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2008-12-22/33, art. 233, 2°, 016; En vigueur : 08-01-2009>
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2.
(§ 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :
1°décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;
2°décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [1 Cour constitutionnelle]1;
3°condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.) <L 2005-09-02/40, art. 2, 011; En vigueur : 07-10-2005>
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(1L 2010-02-21/03, art. 11, 017; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 8.§ 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1°qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
2°que le modèle en soit approuvé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire qu'il a désigné.
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 Le Ministre de l'Int\233rieur d\233termine les activit\233s, vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, pour lesquelles une tenue de travail doit obligatoirement \234tre port\233e."°
§ 2. (Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.) <L 2006-06-08/30, art. 41, 012; En vigueur : 09-06-2006>
En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.
(Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 11, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
1°les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à [1 8°]1;
2°les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
3°les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. <L 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation. <L 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
["3 La carte d'identification peut \234tre retir\233e conform\233ment \224 l'article 17. La carte d'identification est retir\233e lorsque l'int\233ress\233 : 1\176 a \233t\233 radi\233 du registre national des personnes physiques pour cause de d\233c\232s ou de d\233part \224 l'\233tranger sans laisser de nouvelle adresse, ou s'il a \233t\233 radi\233 d'office; 2\176 ne satisfait plus \224 la condition vis\233e aux articles 5, alin\233a 1er, 1\176, ou 6, alin\233a 1er, 1\176, \224 la suite d'un jugement coul\233 en force de chose jug\233e; 3\176 n'est plus ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ\233enne et ne satisfait donc plus \224 la condition vis\233e aux articles 5, alin\233a 1er, 2\176, ou 6, alin\233a 1er, 2\176 ; 4\176 n'a plus de r\233sidence principale dans un Etat membre de l'Union europ\233enne et ne satisfait donc plus \224 la condition vis\233e aux articles 5, alin\233a 1er, 3\176, ou 6, alin\233a 1er, 3\176. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 7, la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 17 ne s'applique pas. L'int\233ress\233 et l'entreprise, le service ou l'organisme dont il fait partie sont inform\233s du retrait par envoi recommand\233. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 7, 1\176, 3\176 et 4\176, ce retrait est effectu\233 apr\232s l'information de l'int\233ress\233 par courrier recommand\233 du fait qu'un retrait de la carte d'identification est envisag\233, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un d\233lai de trente jours \224 dater de la notification de cet envoi pour contredire le constat effectu\233."°
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Ces véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 8°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 9°,008; En vigueur : 03-06-2004>
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de façon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.) <L 1997-07-18/44, art. 7, 003; En vigueur : 28-08-1997>
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
§ 6. (Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visées aux § 6bis à § 6quater.) <L 2006-12-27/32, art. 362, 014; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixees par le ministre de l'Intérieur.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a)ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°;
b)ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;
c)ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle;
d)ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main;
e)ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
f)ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
["3 La condition vis\233e \224 l'alin\233a 2, f), n'est pas applicable lorsque les contr\244les ont lieu, dans les a\233roports, les ports et les gares, dans le cadre du contr\244le de passage des fronti\232res ou du contr\244le d'acc\232s \224 des lieux qui doivent \234tre prot\233g\233s pour des raisons de s\233curit\233, conform\233ment \224 la r\233glementation europ\233enne ou \224 une l\233gislation particuli\232re."°
Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux.) <L 2006-12-27/32, art. 362, 014; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 6ter. Le controle des biens personnels à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la constatation de vol de biens dans un espace commercial, vis-à-vis de clients.
Le contrôle peut uniquement être réalisé après qu'il ait été supposé préalablement à celui-ci, après observation, que le client quitte un espace commercial sans avoir payé certains biens qu'il a sur lui.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a)la condition visée à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), étant entendu que les contrôles ne peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
b)le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main;
c)l'intéressé est averti au plus tard en pénétrant dans le lieu que des contrôles peuvent être effectués à la sortie;
d)l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle.
Le Roi peut déterminer d'une manière plus précise les méthodes et procédures du contrôle.) <L 2006-12-27/32, art. 362, 014; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 6quater. Le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la prévention ou la constatation de vol de biens dans une entreprise ou sur un lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent.
Le contrôle peut être réalisé soit :
a)si sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle quitte;
b)par échantillonnage.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a)la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, a), et c) ;
b)dans le cas visé à l'alinéa 2, a), l'intéressé a donné son consentement individuel au controle;
c)le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'intéressé ait donné son consentement individuel;
d)dans le cas où la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, d) ;
e)le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule.
Le ministre de l'Intérieur peut, en dérogation à l'alinéa 2, b), délivrer temporairement et de manière renouvelable l'autorisation d'effectuer des contrôles systématiques, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
1°la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service à laquelle ou auquel les agents de gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
2°il est démontré à l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif vise;
3°il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, les employés.) <L 2006-12-27/32, art. 362, 014; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée [4 à l'article 4, 7° et 9°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination]4 . Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 11°, 008; En vigueur : 03-06-2004><L 2006-12-27/32, art. 362, 014; En vigueur : 07-01-2007>
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformément à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 12°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi.) <L 2001-06-10/51, art. 9, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1°(la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;) <L 2004-12-27/30, art. 492, 009; En vigueur : 10-01-2005>
2°la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecte par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard a des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de [2 la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs]2.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis a la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["3 \167 12. L'entreprise conclut, pr\233alablement \224 l'exercice des activit\233s vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, une convention \233crite avec le mandant. Le ministre de l'Int\233rieur peut fixer les r\232gles \224 inclure dans la convention."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 51, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2010-01-10/12, art. 54, 020; En vigueur : 01-01-2011)
(3L 2014-01-13/04, art. 8, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(4L 2013-08-17/43, art. 12, 027; En vigueur : 15-03-2014)
Art. 9.
§ 1er. [1 Le Roi détermine les instances qui, préalablement à l'exécution des activités visées à l'article 1er, doivent être informées.]1
§ 2. [1 Le Ministre de l'Intérieur peut fixer que les informations, visées par ou en vertu du paragraphe 1er, soient transmises par voie électronique à l'administration du SPF Intérieur, qui, de son côté, en informe les instances de destination.]1
§ 3. (Le Roi peut définir les documents et renseignements qui doivent être transmis par les entreprises et les services en application des §§ 1er et 2.) <L 2004-05-07/42, art. 12, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 4. (Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi. <L 2004-05-07/42, art. 12, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
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(1L 2010-04-28/01, art. 52, 019; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 10.<L 1997-07-18/44, art. 8, 003; En vigueur : 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2001-06-10/51, art. 11, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 13, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 Le personnel dirigeant des entreprises, services et organismes communique, d\232s qu'elle en a connaissance, au Service public f\233d\233ral Int\233rieur, tous les faits qui constituent un d\233lit ou un crime commis par les personnes exer\231ant une fonction vis\233e par la pr\233sente loi et commis dans l'exercice ou \224 l'occasion de l'exercice de leur fonction."°
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(1L 2014-01-13/04, art. 9, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 11.(§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en sécurité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités : <L 2001-06-10/51, art. 12, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
a)de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
b)d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données. <L 1997-07-18/44, art. 9, 003; En vigueur : 28-08-1997><L 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 2.) Il est interdit aux (entreprises) de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers. <L 2004-05-07/42, art. 14, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
§ 3. [1 Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1°les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public ou aéroports;
2°les lieux où un événement à caractère exclusivement culturel, folklorique, commercial ou sportif, est organisé, pendant sa durée;
3°les lieux suivants qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture :
a. des lieux non habités;
b. des zones industrielles, dans lesquelles ne se trouvent pas d'autres immeubles habités que ceux habités dans le cadre d'activités liées aux entreprises qui y sont établies;
4°le périmètre limité de portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminé par le ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, les activités ne peuvent être exercées, que si l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un règlement de police fixe la délimitation de la zone ou du périmètre où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui exécutera la mission.
Dans les cas visés par le présent paragraphe, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.]1
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(1L 2014-01-13/04, art. 10, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 12.[2 § 1. [1 Les conditions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composantes, pour ce qui concerne les systèmes et centraux d'alarmes destinés à :
1°prévenir ou constater les délits contre les personnes ou les biens, déterminées par le Roi;
2°prévenir ou constater les incendies, fuites de gaz ou explosions, déterminées par le Roi après délibération en Conseil des Ministres.]1]2
["2 \167 2. Les d\233finitions des notions de eCall', eCall priv\233', centrale d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels d'urgence' et ensemble minimal de donn\233es' sont les m\234mes que celles vis\233es \224 l'article 3 de la loi-cadre STI. Les op\233rateurs de r\233seaux publics de communication \233lectronique mobile et les fournisseurs de services publics de communication \233lectronique mobile au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications \233lectroniques, acheminent les eCall et les eCall priv\233s vers une centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article. La centrale d'alarme qui re\231oit un eCall ou un eCall priv\233, v\233rifie si celui-ci r\233sulte d'un incident n\233cessitant l'intervention des services d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que vis\233s \224 l'article 107, \167 1er, premier alin\233a, a., de la m\234me loi. S'il s'av\232re, apr\232s \233valuation, qu'une inter-vention des services d'urgence offrant de l'aide sur place est n\233cessaire, la centrale d'alarme eCall transmet, sans frais, imm\233diatement l'ensemble minimal de donn\233es \224 la centrale de gestion des appels d'urgence concern\233e. La centrale d'alarme eCall assure \233galement, sans frais, le transfert de la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du v\233hicule et la centrale de gestion des appels d'urgence concern\233e. Le Roi d\233termine, sur proposition du Ministre de l'Int\233rieur et du Ministre de la Sant\233 publique, les autres donn\233es n\233cessaires \224 la mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que les r\232gles d'\233valuation d'un incident et sa gravit\233. \167 3. La centrale d'alarme conserve pendant une p\233riode de deux ans \224 partir du jour d'un eCall ou d'un eCall priv\233, l'ensemble minimal de donn\233es et des autres donn\233es fix\233es par le Roi. Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Int\233rieur et du Ministre de la Sant\233 publique, les autres donn\233es relatives aux eCall et aux eCall priv\233s que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces donn\233es. Au plus tard le 1er mars de chaque ann\233e, les centrales d'appel eCall communiquent au Ministre de l'Int\233rieur des statistiques mensuelles anonymis\233es concernant le nombre total d' eCall et d'eCall priv\233 qui a \233t\233 g\233n\233r\233 durant l'ann\233e civile \233coul\233e, en distinguant ces derniers en fonction de chaque valeur de cat\233gorie de service d'urgence."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 53, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2013-08-17/35, art. 13, 024; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 13.<L 2004-05-07/42, art. 16, 008; En vigueur : 03-06-2004> Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
Chapitre 3bis.- Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>
Section 1ère.- Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 13.1.[1 § 1er. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1°aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2°[2 dans les lieux visés au présent article.]2
§ 2. [2 En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la SNCB, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer les compétences telles que prévues au présent chapitre dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB, à l'exception :
a)de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b)des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles;
c)des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.]2
§ 3. En ce qui concerne les sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences :
a)dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b)dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
§ 4. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions fixées dans l'accord précité.
§ 5. Exceptionnellement, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique selon les conditions cumulatives suivantes :
1°en cas d'accident de la circulation ou de délit de droit commun ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
2°dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun;
3°en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.]1
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(1L 2012-08-03/39, art. 2, 022; En vigueur : 15-09-2012)
(2AR 2013-12-11/03, art. 48, §3 en §4, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)
Art. 13.2.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
Art. 13.3.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, [1 ...]1 chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
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(1AR 2013-12-11/03, art. 48, §5, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)
Section 2.- Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 13.4.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
Art. 13.5.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>(par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; En vigueur : 09-06-2006><L 2006-07-20/39, art. 40, 013; En vigueur : 09-06-2006>
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
Art. 13.6.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
Art. 13.7.[1 La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.]1
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(1L 2012-08-03/39, art. 3, 022; En vigueur : 15-09-2012)
Art. 13.8.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
Section 3.- Compétences. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 13.9.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
Art. 13.10.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitee par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;
b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;
d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
Art. 13.11.[1 Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1°après que l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime ou si il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne;
2°afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet de la rétention prévue à l'article 13.12 s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.]1
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(1L 2012-08-03/39, art. 4, 022; En vigueur : 15-09-2012)
Art. 13.12.[1 § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1°l'intéressé a :
a)soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
b)soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;
c)soit, après l'avertissement visé à l'article 13.11, alinéa 2, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse;
2°l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;
3°la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés;
4°immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
5°l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :
1°si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
2°si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :
a)dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
b)dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;
3°si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au § 3, 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au § 3, 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]1
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(1L 2012-08-03/39, art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2012)
Art. 13.13.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2°le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3°il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 13.14.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1°l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2°l'intéressé est manifestement majeur;
3°l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4°l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5°malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1°dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;
2°si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
Art. 13.15.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés [1 aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14.]1, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
["1 Les personnes qui exercent les comp\233tences vis\233es au pr\233sent chapitre, portent, lors de l'exercice de leurs activit\233s, de mani\232re clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la d\233nomination de la soci\233t\233 publique de transport en commun et l'adresse du si\232ge d'exploitation. Ils justifient de leur qualit\233 en pr\233sentant \224 la personne concern\233e cette carte ou insigne lorsqu'ils effectuent le contr\244le vis\233 \224 l'article 13.11."°
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues [2 aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14]2. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
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(1L 2014-01-13/04, art. 11, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(2L 2014-04-25/H2, art. 11, 028; En vigueur : 29-08-2014)
Section 4.- Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 13.16.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées [1 aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]1 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1°au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2°au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
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(1L 2012-08-03/39, art. 7, 022; En vigueur : 15-09-2012)
Art. 13.17.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; En vigueur : 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.
Chapitre 3ter.[1 - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.18.[1 Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- [2 article 4bis, § 1er, alinéas 1 à 4]2 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
["2 - article 19, \167 5, alin\233a 5"°
- à l'article 20.]1
["2 Lors de l'ex\233cution de la mission de gardiennage, le propri\233taire enregistr\233 ou l'exploitant laisse uniquement monter \224 bord du navire les membres du personnel de l'entreprise de s\233curit\233 maritime dont il a \233t\233 constat\233 au pr\233alable qu'ils sont d\233tenteurs d'une carte d'identification telle que vis\233e \224 l'article 8, \167 3, alin\233a 1er."°
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(2L 2015-11-09/19, art. 47, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 13.19.[1 La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 [2 ou de renouvellement]2 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(2L 2015-11-09/19, art. 48, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 13.20.[1 § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1°l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2°l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3°l'entreprise de sécurité maritime doit :
a)soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b)soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4°l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5°l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a)[2 ont légalement exercé pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;]2
b)[2 sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat membre de l'Union européenne;]2
c)ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d)satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum [2 six mois]2 après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser [2 trois]2 ans.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(2L 2015-11-09/19, art. 49, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 13.21.[1 Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.22.[1 Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
["2 La surveillance et la protection \224 bord des navires se font toujours de mani\232re arm\233e. A cet effet, les agents sont \233quip\233s, selon les r\232gles d\233termin\233es par le Roi, d'armes \224 feu non automatiques ou semi-automatiques d'un calibre maximal.50."°
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(2L 2015-11-09/19, art. 50, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 13.23.[1 Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.24.[1 L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.25.[1 Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.26.[1 Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.27.[1 Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.28.[1 Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.29.[1 Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.30.[1 Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.31.[1 Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Art. 13.32.[1 L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées [2 à l'adresse de son siège social]2, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]1
["2 En cas d'incident tel que vis\233 \224 l'article 13.31, le propri\233taire ou l'exploitant enregistr\233 conserve \233galement les documents vis\233s dans et en ex\233cution du pr\233sent chapitre ainsi que les images enregistr\233es \224 l'adresse de son si\232ge social, et ce conform\233ment aux dispositions de l'alin\233a 1er."°
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013)
(2L 2015-11-09/19, art. 51, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 13.33.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1°un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2°une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3°l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]1
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(1Inséré par L 2013-01-16/03, art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013)
Chapitre 4.- Contrôle.
Art. 14.<L 1997-07-18/44, art. 10, 003; En vigueur : 28-08-1997>(Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur. <L 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants, avant le 30 octobre, au sujet de l'application de la présente loi.
(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.) <L 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Art. 15.(§ 1er. (Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visées à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme.) <L 2004-05-07/42, art. 18, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(L'entreprise, service ou organisme) prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.) <L 1999-06-09/52, art. 13, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 18, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des (à propos des activités visés à l'article 1er). <L 1999-06-09/52,art. 13, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2004-05-07/42, art. 18, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée (d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée) ou d'une entreprise de sécurité non agréé.) <L 2001-06-10/51, art. 13, 007; En vigueur : 19-07-2001><L 2004-05-07/42, art. 18, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Art. 16.Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 ...]2<L 2001-06-10/51, art. 14, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 Les personnes qui font l'objet d'un contr\244le doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent \224 tout moment, aux personnes, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, acc\232s \224 l'entreprise, au service ou \224 l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activit\233s pr\233vues \224 l'article 1er sont exerc\233es. Elles communiquent toutes les pi\232ces qui sont n\233cessaires \224 cette fin. Elles pr\233sentent leurs documents d'identit\233 \224 la demande des personnes charg\233es du contr\244le."°
["2 Dans l'exercice de leur fonction, les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er peuvent : 1\176 acc\233der \224 l'entreprise, service ou organisme pendant les heures d'ouverture ou de travail; 2\176 effectuer toute recherche, tout contr\244le et toute audition ainsi que recueillir tout renseignement qu'elles estiment n\233cessaire pour s'assurer que les dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont respect\233es, en particulier : a) lorsqu'elles le jugent n\233cessaire, contr\244ler l'identit\233 et interroger toute personne au courant de faits qui sont utiles pour le bon d\233roulement du contr\244le; b) se faire pr\233senter sur place les documents, pi\232ces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou enregistrements d'images de cam\233ra dont elles ont besoin pour leurs enqu\234tes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies; c) saisir, contre accus\233 de r\233ception, les documents vis\233s sous b) n\233cessaires \224 la preuve d'une infraction \224 la pr\233sente loi et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution; d) si elles ont des raisons de croire \224 l'existence d'une infraction, p\233n\233trer dans des locaux habit\233s, moyennant l'autorisation pr\233alable de l'occupant ou l'habilitation d\233livr\233e par le juge d'instruction. Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habit\233s se font entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou agents travaillant ensemble. Elles ont le droit de dresser des proc\232s-verbaux qui font foi jusqu'\224 preuve du contraire. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er prennent les mesures n\233cessaires afin de respecter le caract\232re confidentiel des donn\233es personnelles dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de s'assurer que ces donn\233es sont exclusivement utilis\233es pour l'exercice de leur mission."°
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police). <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.
Une copie du procès-verbal est transmise :
1°au contrevenant;
2°au procureur du Roi, pour autant [1 ...]1 à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
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(1L 2010-04-28/01, art. 54, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2014-01-13/04, art. 12, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 16.
Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 ...]2<L 2001-06-10/51, art. 14, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 Les personnes qui font l'objet d'un contr\244le doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent \224 tout moment, aux personnes, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, acc\232s \224 l'entreprise, au service ou \224 l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activit\233s pr\233vues \224 l'article 1er sont exerc\233es. Elles communiquent toutes les pi\232ces qui sont n\233cessaires \224 cette fin. Elles pr\233sentent leurs documents d'identit\233 \224 la demande des personnes charg\233es du contr\244le."°
["2 Dans l'exercice de leur fonction, les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er peuvent : 1\176 acc\233der \224 l'entreprise, service ou organisme pendant les heures d'ouverture ou de travail; 2\176 effectuer toute recherche, tout contr\244le et toute audition ainsi que recueillir tout renseignement qu'elles estiment n\233cessaire pour s'assurer que les dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont respect\233es, en particulier : a) lorsqu'elles le jugent n\233cessaire, contr\244ler l'identit\233 et interroger toute personne au courant de faits qui sont utiles pour le bon d\233roulement du contr\244le; b) se faire pr\233senter sur place les documents, pi\232ces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou enregistrements d'images de cam\233ra dont elles ont besoin pour leurs enqu\234tes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies; c) saisir, contre accus\233 de r\233ception, les documents vis\233s sous b) n\233cessaires \224 la preuve d'une infraction \224 la pr\233sente loi et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution; d) si elles ont des raisons de croire \224 l'existence d'une infraction, p\233n\233trer dans des locaux habit\233s, moyennant l'autorisation pr\233alable de l'occupant ou l'habilitation d\233livr\233e par le juge d'instruction. Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habit\233s se font entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou agents travaillant ensemble. Elles ont le droit de dresser des proc\232s-verbaux qui font foi jusqu'\224 preuve du contraire. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er prennent les mesures n\233cessaires afin de respecter le caract\232re confidentiel des donn\233es personnelles dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de s'assurer que ces donn\233es sont exclusivement utilis\233es pour l'exercice de leur mission."°
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police). <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.
Une copie du procès-verbal est transmise :
1°au contrevenant;
2°au procureur du Roi, pour autant [1 ...]1 à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["3 Conform\233ment \224 l'article 23, alin\233a premier, points e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les fonctionnaires et agents vis\233s \224 l'alin\233a premier, peuvent d\233cider que les obligations et droits vis\233s \224 l'article 12 jusqu'\224 22 du r\232glement pr\233cit\233 ne s'appliquent pas aux traitements des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te concernant une personne physique d\233termin\233e, si les conditions vis\233es aux alin\233as 11 \224 19 sont remplies. La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 10 ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle la personne concern\233e fait l'objet d'une inspection, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires s'y rapportant, dans le cadre des missions l\233gales et r\233glementaires des fonctionnaires et agents vis\233s \224 l'alin\233a premier, et \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 ne soient pas appliqu\233s. Les donn\233es personnelles, telles que vis\233es \224 l'alin\233a 10, ne sont pas conserv\233es plus longtemps qu'il n'est n\233cessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont trait\233es. La d\233rogation, telle que mentionn\233e \224 l'alin\233a 10, ne vise pas les donn\233es qui sont \233trang\232res \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la limitation des droits, conform\233ment \224 l'alin\233a 10. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 10, la personne concern\233e soumet au cours de la p\233riode, mentionn\233e \224 l'alin\233a 11, une demande sur la base de l'article 12 \224 22 du r\232glement susmentionn\233, le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es en confirme la r\233ception. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es informe la personne concern\233e par \233crit, dans les plus brefs d\233lais et dans tous les cas dans un d\233lai d'un mois suivant la r\233ception de la demande, du refus ou de la limitation des droits, conform\233ment \224 l'alin\233a 10. L'information relative au refus ou \224 la limitation ne doit pas \234tre fournie si sa fourniture \233branle les missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des fonctionnaires et agents, conform\233ment \224 l'alin\233a premier, avec maintien de l'alin\233a 17. Si n\233cessaire, ce d\233lai peut \234tre prolong\233 de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe la personne concern\233e dans le mois suivant la r\233ception de la demande de cette prolongation et des motifs de report. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es informe \233galement la personne concern\233e de la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la Commission de contr\244le flamande pour le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel, conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives et de former un recours. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la d\233cision. Ces informations sont mises \224 la disposition de la Commission de contr\244le flamande. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau, conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 10 a \233t\233 transmis au minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du minist\232re public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de la personne concern\233e conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement susmentionn\233 qu'apr\232s que le minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enqu\234te."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 54, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2014-01-13/04, art. 12, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(3DCFL 2019-04-26/34, art. 5, 032; En vigueur : 04-07-2019)
Chapitre 5.- [1 Mesures et sanctions]1
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(1L 2014-01-13/04, art. 13, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 17.[1 Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, [2 alinéa 7]2, et 19]1, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1°(retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution (ou ne satisfont plus à leurs conditions); <L 2001-06-10/51, art. 15, 007; En vigueur : 19-07-2001>
3°(...) <L 2004-05-07/42, art. 20, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
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(1L 2014-01-13/04, art. 14, 026; En vigueur : 02-02-2014)
(2L 2015-11-09/19, art. 52, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 17bis.<Inséré par L 2004-04-25/75, art. 2; En vigueur : 03-06-2004> A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.
La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :
1. la date complète;
2. le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;
3. le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;
4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
5. la signature du représentant du requérant.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.
Art. 18.
<Abrogé par L 2010-04-28/01, art. 55, 019; En vigueur : 20-05-2010>
Art. 19.§ 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, [1 ...]1, il peut :
1°[2 être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin ou à ne pas répéter les faits mis à sa charge;]2
2°ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur [1 30 %]1 du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3°[2 ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros, étant entendu que le montant de l'amende administrative est déterminée selon les fourchettes d'amendes applicables aux infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi.]2
(alinéa 2 abroge) <L 2005-09-02/40, art. 4, 011; En vigueur : 07-10-2005>
(Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1°[1 majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un arrangement à l'amiable, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, une infraction à la même disposition que celle ayant donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée;]1
2°doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent [1 ...]1 la décision d'infliger une amende administrative;
3°doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.
En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; En vigueur : 10-01-2005>
["1 Le fonctionnaire comp\233tent, vis\233 au \167 2, alin\233a 1er, peut, s'il existe des circonstances att\233nuantes, infliger une amende administrative inf\233rieure aux montants minima vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, sans que l'amende puisse \234tre inf\233rieure \224 70 % de ces montants minima."°
§ 2. (Le Roi désigne les fonctionnaires compétents visés aux articles 16, 19 et 20.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 3°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
["1 ..."°
§ 3. (Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un accord à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; En vigueur : 10-01-2005>
(§ 4. L'avertissement est porté à la connaissance du contrevenant par une lettre recommandée. L'avertissement mentionne :
1°les faits imputés et les dispositions violées;
2°[2 la suite qui doit être donnée à l'avertissement;]2
3°que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 7°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 5. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 8°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi.) (Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 6°, 008; En vigueur : 03-06-2004><L 2004-12-27/30, art. 494, 009; En vigueur : 10-01-2005>
(Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
["2 Les entreprises de gardiennage et lorsqu'elles n'ont pas de si\232ge d'exploitation en Belgique, les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service, fournissent une garantie bancaire r\233alisable \224 premi\232re demande \224 concurrence d'une somme de 12.500 euros en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives."° Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
((Celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 9°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
["1 Le tribunal peut, s'il existe des circonstances att\233nuantes, diminuer le montant de l'amende administrative inflig\233e sous les montants minima vis\233s \224 l'article 19, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, sans que l'amende puisse \234tre inf\233rieure \224 70 % de ces montants minima."°
Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance.) <L 2004-12-27/31, art. 20, 010; En vigueur : 10-01-2005>
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est épuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et : <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
1°(le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au contrevenant ou à la personne civilement responsable, de procéder au paiement du montant de l'amende administrative; <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
2°en absence de garantie bancaire, (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 11°, 008; En vigueur : 03-06-2004>
(§ 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article.) <L 2004-12-27/30, art. 494, 009; En vigueur : 10-01-2005>
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(1L 2010-04-28/01, art. 56, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(2L 2014-01-13/04, art. 15, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Chapitre 6.- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
Art. 20.(§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément.
§ 2. Le montant de la redevance est notifié (de la manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur). <L 2005-09-02/40, art. 5, 011; En vigueur : 07-10-2005>
§ 3. (Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti :
1°le montant de la redevance, tel que visé au § 2, est, à partir du premier jour du mois suivant la date ultime de paiement, majore de plein droit d'un intérêt de retard mensuel calculé au taux légal, sans que le montant de cette majoration puisse être inférieur à 200 euros;
2°le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable de la redevance, de procéder au paiement du montant visé au point 1°;
3°en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, lance une contrainte en vue du paiement du montant vise au point 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.) <L 2005-09-02/40, art. 5, 011; En vigueur : 07-10-2005>
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.) <L 1991-07-19/33, art. 21, 002; En vigueur : 17-04-1992><L 2001-06-10/51, art. 18, 007; En vigueur : 19-07-2001>
Art. 21.[1 § 1er. Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées à l'article 1er, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'exercer ou d'organiser de telles activités.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.
§ 2. Les moyens, méthodes et procédures, utilisés par les entreprises et les services lors de l'exercice d'activités, visées à l'article 1er, § 1er, s'effectuent sans préjudice de la réglementation européenne ou des législations particulières qui prévoient des modalités plus spécifiques que celles prévues dans ou en vertu de cette loi.]1
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(1L 2014-01-13/04, art. 16, 026; En vigueur : 02-02-2014)
Art. 21bis.<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 19, En vigueur : 01-03-1999> Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
Art. 22.§ 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; En vigueur : 19-07-2001>
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°). <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2001-06-10/51, art. 19, 007; En vigueur : 19-07-2001>
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions d'exécution.) <L 1997-07-18/44, art. 15, 003; En vigueur : 28-08-1997><L 1999-06-09/52, art. 18, 005; En vigueur : 01-11-1999><L 2001-06-10/51, art. 19, 007; En vigueur : 19-07-2001>
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°. <L 1991-07-19/33, art. 23, 002; En vigueur : 17-04-1992>
(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.) <L 1999-06-09/52, art. 18, 005; En vigueur : 01-11-1999>
(§6. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et a la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.) <L 2001-06-10/51, art. 19, 007; En vigueur : 19-07-2001>
(§ 7. (Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 495, 009; En vigueur : 10-01-2005>
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, [1 à l'article 280]1 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. (Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur.) <L 2008-12-22/33, art. 234, 016; En vigueur : 08-01-2009>
["2 \167 10. Les entreprises et services qui, conform\233ment aux r\232gles d\233finies par le Roi, ont, end\233ans les deux mois de l'entr\233e en vigueur de l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, demand\233 l'autorisation vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, d'exercer des activit\233s vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, peuvent continuer ces activit\233s durant la p\233riode pr\233c\233dant la notification de la d\233cision relative \224 leur demande, m\234me sans avoir obtenu l'autorisation. Les personnes engag\233es par une entreprise ou un service interne, peuvent exercer l'activit\233 de gardiennage vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, de la loi, au maximum dix-huit mois apr\232s la notification de l'autorisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, sans avoir satisfait aux conditions vis\233es \224 l'article 5, alin\233a 1er, 5 ou \224 l'article 6, alin\233a 1er, 5\176. \167 11. Les entreprises qui, \224 la date de l'entr\233e en vigueur de ce paragraphe, installent, entretiennent ou r\233parent des syst\232mes d'alarmes exclusivement en vue de pr\233venir ou de constater des incendies, fuites de gaz et explosions, et qui ont demand\233 l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 4, \167 1er, dans le d\233lai de deux mois apr\232s l'entr\233e en vigueur de ce paragraphe, peuvent poursuivre ces activit\233s pendant la p\233riode pr\233c\233dant la notification de la d\233cision concernant leur demande, m\234me sans avoir obtenu l'agr\233ment. Les personnes engag\233es par une entreprise peuvent, sans avoir satisfait aux conditions vis\233es \224 l'article 5, alin\233a 1er, 5\176 ou \224 l'article 6, alin\233a 1er, 5\176, exercer l'activit\233 \224 l'alin\233a 1er jusqu'\224 dix-huit mois au maximum apr\232s la notification de l'agr\233ment vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°
["3 \167 12. Par d\233rogation \224 l'article 1er, \167 2, alin\233a 1er, un service qui organise l'activit\233 de \" transport d'argent \", vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, b), pour des besoins propres, peut le faire jusqu'au 1er janvier 2013 sans \234tre consid\233r\233 comme service interne de gardiennage."°
["4 \167 13. La dur\233e de validit\233 des autorisations d'entreprise de s\233curit\233 maritime d\233livr\233es avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent paragraphe est port\233e \224 trois ans \224 dater de leur prise d'effet."°
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(1L 2010-03-08/08, art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010)
(2L 2010-04-28/01, art. 58, 019; En vigueur : 20-05-2010)
(3L 2012-03-29/01, art. 50, 021; En vigueur : 09-04-2012)
(4L 2015-11-09/19, art. 53, 030; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 23.<Disposition modificative de l'art. 1 de L 1934-07-29/30>
Art. 23bis.<inséré par L 1997-07-18/44, art. 16, En vigueur : 28-08-1997> Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.
Art. 24.La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.
Annexe.
Art. N1.[1 - Tableau des amendes
[1 L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
15.000 euro et 25.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er, et art. 13.18, pour autant les activités sont effectivement exécutées; |
12.500 euro et 15.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, pour autant que les activités ne sont pas exécutées effectivement, mais que la personne concernée se faisait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3; |
10.000 euro et 12.500 euro | art. 2, § 3bis, art. 3 et art. 15, § 3; |
7.500 euro et 10.000 euro | art. 1er, § 1er, alinéas 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à 13.32 inclus, art. 15, § 1er; |
5.000 euro et 7.500 euro | art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7 et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à 13.15 inclus, art. 13.24 à 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20; |
2.500 euro et 5.000 euro | art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14; |
1000 euro et 2.500 euro | art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 9, § 1er à § 3 inclus, art. 12, § 1er; |
500 euro et 1.000 euro | art. 8, § 3, alinéas 3 et 4.]1 |
(1)<L 2014-04-25/H2, art. 12 028; En vigueur : 29-08-2014> |
]1
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(1Inséré par L 2014-01-13/04, art. 17, 026; En vigueur : 02-02-2014)