Texte 1990000048
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux organismes d'intérêt public du pouvoir central visés par la (loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique) et dont le cadre a été augmenté après le fer juillet 1985 à la suite de l'accroissement des attributions de l'organisme. <L 22-07-1993, MB 14-08-1993>
Art. 2.Sans préjudice des plans d'assainissement auxquels ils sont éventuellement soumis et dans les limites de leur budget et de leur cadre organique, les organismes visés à l'article 1er peuvent effectuer des recrutements excédant ceux ayant pour objet de pourvoir au remplacement des agents qui cessent définitivement leurs fonctions, moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique, donné conformément à la procédure fixée par le présent arrêté et confirmé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 3.Le Ministre dont relève l'organisme introduit auprès du Ministre de la Fonction publique une demande pour les recrutements visés à l'article 2 selon un modèle fixé par le Ministre de la Fonction publique.
L'avis circonstancié de l'Inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement désigné sur proposition du Ministre des Finances ou du délégué du Ministre des Finances est joint à la demande.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
R. LANGENDRIES