Texte 1990000036
Article 1er.Les services sociaux des C.P.A.S. sont désignés d'office comme organismes auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés
Ces organismes sont classés en priorité 2 et peuvent prétendre d'office au nombre d'objecteurs de conscience suivant :
- les communes de 5 000 jusqu'à et y compris 20 000 habitants : 2;
- les communes de 20 001 jusqu'à et y compris 50 000 habitants : 4;
- les communes de 50 001 jusqu'à et y compris 100 000 habitants : 6;
- les communes de plus de 100 000 habitants : 8.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.