Texte 1989925152
Article 1er.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéa deux, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, modifié par la loi du 22 janvier 1985, la loi du 7 novembre 1987 et la loi du 30 décembre 1989, pour autant qu'il réponde aux conditions reprises ci-après :
1°la personne qui demande une dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité doit effectuer à temps partiel des prestations de biologie clinique dans un laboratoire de biologie clinique dont le chiffre d'affaires, sur base annuelle, est inférieur à 50 millions de francs;
2°la personne visée sous 1° désirent effectuer ou continuer à effectuer après le 1er juillet 1989 des prestations de biologie clinique dans un autre laboratoire de biologie clinique dont le chiffre d'affaires, sur base annuelle, est également inférieur à 50 millions de francs;
3°la dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité est admise par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour autant qu'une demande soit introduite auprès de ce Ministre et qu'il est répondu aux conditions visées sous 1° et 2°.
Si le demandeur effectuait déjà des prestations de biologie clinique dans deux laboratoires de biologie clinique comme visés sous 1° et 2°, et qu'il veut continuer après le 1er juillet 1989 ces activités, il doit faire la demande de dérogation avant le 1er juillet 1989 auprès du Ministre précité.
Art. 2.Il peut être aussi dérogé à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, à condition de la communication de ce fait au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.