Texte 1989030141
Chapitre 1er.- Normes minima auxquelles doivent satisfaire les locaux, l'équipement et l'outillage nécessaires à la dispensation de soins, en exécution de l'article 2, § 2, 1° de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juillet 1988.
Article 1er.Des locaux.
1°La permanence doit être aménagée dans un local utilisé exclusivement à cet effet et abritant les dossiers des patients, l'équipement nécessaire à la dispensation de soins à domicile et tout document administratif portant sur le service.
Ce local doit être aménagé de telle manière qu'il puisse être facilement nettoyé dans le respect de toutes les règles en matière d'hygiène.
Le local doit disposer d'un téléphone raccordé au réseau téléphonique et doté d'un numéro d'abonné au nom du service et figurant dans l'annuaire officiel du téléphone.
2°Lorsqu'un dispensaire de soins est attaché à un service, un local ad hoc isolé de la permanence ainsi que des installations sanitaires accessibles au public, doivent être aménagés.
Ces locaux doivent être aménagés de telle manière qu'ils puissent être nettoyés facilement dans le respect de toutes les règles en matière d'hygiène.
Art. 2.Equipement et outillage.
1°Les documents administratifs et le matériel destinés aux soins doivent être rangés dans du mobilier distinct.
2°Le local où sont dispensés les soins doit être équipé d'une table d'examen et d'un lavabo à eau chaude.
La présence d'un tensiomètre et d'un stéthoscope est obligatoire lors de la dispensation de soins.
3°Tout infirmier attaché au service doit disposer du matériel nécessaire à la dispensation de soins à domicile.
Ce matériel doit être rangé dans des coffres destinés à cet effet et permettant un transport hygiénique.
Les injections doivent être administrées au moyen de matériel stérile à usage unique. Tous autres soins doivent être dispensés à l'aide de matériel stérile.
Pour garantir la stérilité de ce matériel il est fait usage de trousses industriellement préparées ou d'un appareil de stérilisation soumis régulièrement à un contrôle de qualité.
Chapitre 2.- Qualification et nombre minimum de personnes attachées aux services, en exécution de l'article 2, § 2, 2°.
Art. 3. 1° a) Le responsable et les infirmiers attachés au service doivent être porteurs d'un diplôme qui leur autorise, dans les limites des règles en vigueur en la matière, d'exercer l'art infirmier en Belgique et de fournir les prestations nécessaires dans le cadre des soins à domicile.
b)Tout le personnel infirmier doit suivre chaque année un cours de perfectionnement de 8 heures au minimum. Le responsable doit suivre chaque année un cours de perfectionnement de 8 heures supplémentaires au moins.
2°Outre le responsable, le service doit disposer d'au moins trois infirmiers.
3°Lorsque le service ne peut assurer une permanence par manque de personnel, il doit s'arranger avec d'autres services agréés de soins à domicile de sorte qu'au minimum 10 infirmiers assurent un tour de rôle permanent.
Chapitre 3.- Documents nécessaires en exécution de l'article 2, § 2, 3°.
Art. 4. 1° Pour ce qui concerne les soins dispensés, un dossier doit être ouvert pour chaque patient mentionnant son nom et adresse, le nom et l'adresse du médecin traitant, le numéro d'ordre des prescriptions médicales, la liste des médicaments à administrer et des soins à dispenser en indiquant leur exécution quotidienne.
2°Un journal par infirmier sur lequel sont consignées les prestations journalières de l'infirmier avec références au dossier du patient. En outre, un apercu du nombre de soins journaliers et la mention de la moyenne mensuelle.
3°Les documents doivent pouvoir être consultés à tout moment par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande compétents en la matière.
4°Une copie de l'apercu mensuel par infirmier doit être ajoutée annuellement à la demande de subventions. En cas d'absence prolongée ou de départ d'un infirmier, la succession doit ressortir clairement desdits documents.
Chapitre 6.- Conditions fixées en exécution de l'article 4, 2°, a et b relatif aux initiatives de coopération.
Art. 5.La programmation.
Une coopération sera mise en place en fonction d'une entité géographique circonscrite devant constituer un tout homogène et suffisamment étendue pour qu'au minimum 40 infirmiers de services agréés pour soins à domicile puissent y être associés.
Des initiatives de coopération mises en place sans qu'il soit satisfait aux critères précités peuvent être fusionnées et seront alors considérées comme une seule initiative.
Pour l'ensemble de la Communauté flamande, 60 initiatives de coopération au maximum peuvent être admises à la programmation.
Art. 6.Admission à la programmation.
Avant que l'initiative ait droit à une subvention, elle doit disposer d'un accord de principe en matière d'admission à la programmation.
Afin d'obtenir cet accord de principe, une demande doit être introduite avant le 1er avril de la première année pour laquelle une subvention est sollicitée, comportant :
a)les services et organisations associés à l'initiative;
b)la circonscription géographique du ressort;
c)une copie de l'accord conclu relatif aux modalités d'exécution des différentes tâches conférées à l'initiative de coopération. Il s'agit des tâches énumérées à l'article 4, § 2, 1°, b), de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juillet 1988;
d)un accord entre les partenaires associés à l'initiative relatif à l'affectation de la subvention et un accord explicite sur l'effectif et le lieu du secrétariat et sur la quote part de la subvention qui sera réservée au secrétariat, tant pour les frais de personnel que pour la logistique;
e)lorsqu'une indemnité est octroyée de quelque façon que ce soit à des personnes ou des organisations associées à la coopération, un accord en la matière doit être présenté.
L'admission à la programmation est accordée pour une période de quatre ans au maximum, chaque fois renouvelable.
Art. 7.Rapport d'activité.
Afin de pouvoir établir le rapport annuel des activités, il est tenu au secrétariat pour les initiatives de coopération, un journal aux pages numérotées sur lequel sont consignées les activités avec mention de la date et de la tâche telle que décrite à l'article 4, § 2, 2°, b), de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 juillet 1988 à laquelle cette activité se rapporte. Le journal ne comportera pas de blancs. Sont également notés, l'objet, les personnes présentes et un compte-rendu succint. Ces activités sont classées par tâche dans le rapport annuel des activités.
1°: la répartition des tâches;
2°: la concertation inter-équipes;
3°: concertation et activités en matière de continuité;
4°: concertation avec les établissements de soins et les hôpitaux;
5°: activités d'aide à la famille et au milieu social;
6°: éducation sanitaire;
7°: perfectionnement interdisciplinaire;
8°: autres activités.
Pour chaque tâche un rapport est rédigé sur la fréquence et les modalités de la concertation et des réunions, sur les dossiers administratifs ou autres ouverts et tenu à jour en cette matière ainsi que sur la participation des différentes disciplines.
Art. 8.Rapport financier.
L'affectation de la subvention est justifiée annuellement selon un schéma correspondant à l'affectation fixée de commun accord par les partenaires. Pour les dépenses concernant le personnel, il est fait mention du nom de l'agent intéressé et du nom de l'organisation qui l'emploie.
En aucun cas, les traitements ne peuvent faire l'objet d'une double subvention.
Ce relevé est approuvé et signé par les représentants des organisations intéressées.
Les pièces justificatives à l'appui de la dépense, sont gardées au secrétariat de l'initiative de coopération. Elles sont gardées au moins cinq ans.
Tant le rapport financier que le rapport d'activité sont présentés annuellement à l'administration avant le 15 novembre. Ils portent sur la période du 1er novembre de l'année précédente jusqu'au 31 octobre de l'année en cours, sauf pour le premier exercice ou la période s'étend du 1er janvier au 31 octobre de l'année en cours.
L'introduction de ces rapports vaut demande de subventions.
Chapitre 5.- Conditions régissant les documents visés au Chapitre III, article 6, § 2.
Art. 9.Rapport d'activité.
Le groupement tient un journal sur lequel sont consignées les activités visées à l'article 5, § 3, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 6 juillet 1988. Sont mentionnés chaque fois, l'objet, l'identité et la fonction des personnes présentes, un rapport succint et une évaluation des participants.
Ce journal est annuellement et pour la première fois en 1989 résumé sous forme de rapport annuel donnant un apercu global des activités du groupement. Ce rapport accompagne la demande annuelle de subventions prévue à l'article 3, § 1er, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand.
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 10.Toute demande d'agrément, d'admission à la programmation et de subventions sera adressée à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande par le service des soins à domicile intéressé, par le biais de son groupement.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.