Texte 1989029606

5 JUILLET 1989. - Décret (du Conseil flamand) portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-8-1989
Numéro
1989029606
Page
14791
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-05/36
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 59bis et 108ter de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

la Commission communautaire flamande : l'institution visée à l'article 60, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

le collège : l'organe Exécutif de la Commission communautaire flamande;

les actes : les règlements, les arrêtés et les mesures de la Commission communautaire flamande et du collège.

Art. 3.Les notifications dont question dans le présent décret et qui ont trait à des arrêtés de l'Exécutif flamand ou à des actes de la Commission communautaire flamande et du collège, sont données au moyen d'une copie certifiée conforme envoyée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé.

Art. 3.

["1 Toute notification ou tout envoi vis\233 au pr\233sent d\233cret se fait par voie num\233rique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont la notification ou l'envoi vis\233 \224 l'alin\233a 1er s'effectue"°

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(1DCFL 2021-02-26/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- LA TUTELLE ADMINISTRATIVE GENERALE.

Art. 4.L'Exécutif flamand peut suspendre ou annuler les actes de la Commission communautaire flamande et du collège lorsqu'ils violent des règles de droit ou blessent l'intérêt général.

Art. 5.Les actes sont communiqués à l'Exécutif flamand dans les quinze jours de leur établissement.

Art. 6.La suspension ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter du jour qui suit la réception de l'acte par l'Exécutif flamand.

L'arrêté de suspension est motivé.

L'arrêté de suspension est notifié dans les cinq jours ouvrables à la Commission communautaire flamande. Ses organes concernés en prennent immédiatement connaissance et décident de justifier ou de retirer l'acte régulièrement suspendu. La décision intervenue est communiquée à l'Exécutif flamand conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 7.L'annulation ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter du jour qui suit la réception par l'Exécutif flamand de l'acte ou, le cas échéant, de la décision de justifier l'acte suspendu.

L'arrêté d'annulation est motivé.

L'arrêté d'annulation est notifié dans les cinq jours ouvrables à la Commission communautaire flamande.

L'Exécutif flamand peut prolonger, une seule fois et de vingt jours au plus, le délai d'annulation. Cet arrêté est motivé et notifié à la Commission communautaire flamande dans le délai prévu au premier alinéa.

Chapitre 3.- LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SPECIFIQUE.

Art. 8.§ 1. Sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand :

l'établissement du budget annuel des recettes et des dépenses et la clôture du compte annuel des recettes et des dépenses de la Commission communautaire flamande;

les décisions relatives au choix du mode de passation des marchés et les conditions de passation des marchés pour des travaux, fournitures et services dont le montant total est supérieur aux montants figurant au tableau ci-après :

AdjudicationsAdjudicationsMarchés
publiques ourestreintes oude gré à gré
appel d'offresappel d'offres
generalrestreint
--------------------------------------------------------------------------
Travaux[1.250.000 Euro][750.000 Euro][250.000 Euro]
Fournitures[500.000 Euro][300.000 Euro][100.000 Euro]
Services[250.000 Euro][250.000 Euro][50.000 Euro]
<DCFL 2001-12-21/37 , art. 62, En vigueur : 01-01- 2002>

L'Exécutif flamand peut modifier ces montants.

l'acceptation de dons et legs;

la fixation du cadre du personnel et du statut administratif et pécuniaire des membres du personnel appartenant aux services du collège.

§ 2. L'arrêté d'approbation ou de non-approbation est pris dans les soixante jours de la réception par l'Exécutif flamand des actes visés au § 1. L'arrêté est notifié à la Commission communautaire flamande dans les cinq jours ouvrables. Seul le délai prévu pour l'approbation du budget annuel visé au § 1, 1°, peut être prolongé par l'Exécutif flamand. Cet arrêté de prolongation est motivé et notifié dans le délai précité de soixante jours à la Commission communautaire flamande.

Lorsqu'un arrêté n'est pas pris et notifié dans le délai prescrit, l'Exécutif flamand est censé avoir donné l'approbation requise.

En cas de refus d'approbation, l'Exécutif flamand doit motiver sa décision.

Art. 8.

§ 1. Sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand :

l'établissement du budget annuel des recettes et des dépenses et la clôture du compte annuel des recettes et des dépenses de la Commission communautaire flamande;

les décisions relatives au choix du mode de passation des marchés et les conditions de passation des marchés pour des travaux, fournitures et services dont le montant total est supérieur aux montants figurant au tableau ci-après :

AdjudicationsAdjudicationsMarchés
publiques ourestreintes oude gré à gré
appel d'offresappel d'offres
généralrestreint
--------------------------------------------------------------------------
Travaux[1.250.000 Euro][750.000 Euro][250.000 Euro]
Fournitures[500.000 Euro][300.000 Euro][100.000 Euro]
Services[250.000 Euro][250.000 Euro][50.000 Euro]
<DCFL 2001-12-21/37 , art. 62, En vigueur : 01-01- 2002>

L'Exécutif flamand peut modifier ces montants.

l'acceptation de dons et legs;

la fixation du cadre du personnel et du statut administratif et pécuniaire des membres du personnel appartenant aux services du collège.

§ 2. L'arrêté d'approbation ou de non-approbation est pris dans les soixante jours de la réception par l'Exécutif flamand des actes visés au § 1. L'arrêté est notifié à la Commission communautaire flamande dans les cinq jours ouvrables. [1 Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai d'approbation précité de soixante jours jusqu'à un maximum de cent cinquante jours en cas d'approbation du compte annuel visé au paragraphe 1er, 1°]1. Cet arrêté de prolongation est motivé et notifié dans le délai précité de soixante jours à la Commission communautaire flamande.

["1 Le Gouvernement flamand approuve le compte annuel \224 condition que le compte annuel soit exact et complet et qu'il donne une image fid\232le et sinc\232re de la situation financi\232re de la Commission communautaire flamand"°

Lorsqu'un arrêté n'est pas pris et notifié dans le délai prescrit, l'Exécutif flamand est censé avoir donné l'approbation requise.

En cas de refus d'approbation, l'Exécutif flamand doit motiver sa décision.

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(1DCFL 2021-02-26/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- LA TUTELLE DE SUBSTITUTION.

Art. 9.Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance et motivés, l'Exécutif flamand peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la Commission communautaire flamande, lorsque celle-ci ou le collège est en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de mettre à exécution les mesures imposées par des règles de droit ou par des décisions judiciaires prises en dernière instance.

Art. 10.Lorsque la Commission communautaire flamande néglige d'inscrire au budget, en partie ou dans leur totalité, soit des dépenses obligatoires soit une dette reconnue et exigible ou découlant d'une décision judiciaire prise en dernière instance, l'Exécutif flamand inscrit d'office le montant requis au budget, après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance et motivés.

Chapitre 5.- ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour où, en application de l'article 71, § 1, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la Commission communautaire flamande se réunit pour la première fois.

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