Texte 1989029518
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par création d'une entreprise : la création, par une personne physique ou morale, d'une nouvelle unité industrielle dont il résulte l'emploi de 10 personnes au minimum;
2°par extension d'une entreprise : la création d'une nouvelle division destinée à la fabrication de produits nouveaux ou la mise en place de phases complémentaires du processus de production de produits fabriqués auparavant. Une extension qui résulte de l'augmentation de la capacité de production entre en considération dès que le nombre d'emplois supplémentaires égale 30 unités;
3°par reconversion d'une entreprise : la cessation complète ou partielle de l'activité d'une ou plusieurs divisions, en vue de la création de nouvelles divisions dans le cadre d'un changement important des activités, étant entendu que l'emploi soit au moins maintenu à son niveau.
Art. 2.§ 1. L'intervention n'est accordée que pour les formations qui ont lieu dans une période de référence globale de deux ans. Cette période de référence prend cours soit à la date de l'introduction de la demande par l'entreprise, soit à la date où commence la première formation, mais au plus tard un an après la date de la demande.
§ 2. L'intervention est payée sur production des documents justifiant de l'authenticité des dépenses. Ces pièces justificatives doivent être soumises à l'Office au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de la période de référence.
§ 3. Si les conditions relatives à l'emploi telles que définies à l'article 1er ne sont pas remplies au terme de la période de référence globale de deux ans, le Comité de gestion peut décider de réclamer le remboursement de l'intervention accordée.
§ 4. En cas de cessation des activités par l'entreprise dans les cinq ans à compter de la conclusion de la convention, l'entreprise doit rembourser l'intervention à l'Office.
Art. 3.Conditions complémentaires de l'octroi de l'intervention :
1°les travailleurs à former doivent avoir atteint l'âge de 18 ans;
2°la formation doit être de caractère essentiellement technique; les formations à des fonctions commerciales ou administratives ne sont pas retenus;
3°à la formation doit correspondre un emploi effectif; le travailleur ayant reçu la formation doit être engagé par l'entreprise au terme de la période de référence mentionnée à l'article 2, § 1er;
4°un travailleur ne peut recevoir une formation que pour une seule fonction;
5°les travailleurs qui reçoivent une formation seront soit des ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E., soit domiciliés effectivement en Belgique.
Art. 4.§ 1. En ce qui concerne l'intervention par l'Office dans la rémunération des instructeurs, les dispositions de l'article 107, § 3 de l'arrêté du (Gouvernement) flamand portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sont applicables. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. En ce qui concerne l'intervention de l'Office dans la rémunération des participants, les dispositions de l'article 107, § 2 de l'arrêté du (Gouvernement) flamand portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sont applicables. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Sans préjudice de l'intervention visée aux §§ 1er et 2 du présent article, il est accordé, pour les stages de formation de travailleurs à l'étranger et pour les instructeurs étrangers, une intervention égale à 50 % des dépenses effectivement réalisées en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour. Entrent en considération en tant que frais de voyage et de séjour : les frais d'un voyage aller-retour et les frais de séjour réels.
En ce qui concerne les instructeurs étrangers, le cas échéant, l'intervention dans les frais globaux - abstraction faite des frais de voyage - est limitée à 20 000 francs par semaine et par personne.
Art. 5.En ce qui concerne la durée de la formation retenue pour une intervention, les principes suivants sont de rigueur :
1°la formation dans l'entreprise doit avoir une durée minimum de quatre semaines et ne peut dépasser vingt-six semaines;
2°un stage de formation à l'étranger n'est pris en compte que lorsque sa durée est de cinq jours consécutifs au minimum, la durée maximum étant de vingt-six semaines;
3°la durée requise pour l'intervention dans la rémunération des instructeurs est fixée :
- en fonction des professions pour lesquelles les instructions donnent une formation et le nombre de travailleurs concernés;
- la durée maximum prise en considération égale 1/10 du nombre de semaines de travail/homme pris en compte.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1989.
Art. 7.Le (Ministre flamand) de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>