Texte 1989029506
Article 1er.§ 1. Le Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, dénommé ci-après le Conseil, se compose de onze membres, nommés par le (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Les membres sont proposés par le (Ministre flamand) compétent en matière de radiodiffusion et de télévision, compte tenu des critères suivants : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
1°(deux membres occupent un emploi comme membre du personnel enseignant ou scientifique dans le domaine du droit ou des sciences de la communication à une université néerlandophone;) >AEF 1989-12-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-1990>
2°deux membres magistrats non-professionnels siègent respectivement au tribunal de Commerce et au tribunal de travail;
3°deux membres exercent une fonction dans l'enseignement;
4°un membre exerce une activité dans le secteur de la Santé publique;
5°quatre membres sont proposés par le SERV, dont 2 représentent les organisations représentatives des travailleurs et 2 les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.
§ 3. Pour les membres visés au § 2 de cet article, le mandat de membre du Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision est incompatible avec un mandat politique à conférer par élection ou une fonction ou mandat d'administrateur dans les sociétés de télévision publiques ou non-publiques ou un mandat d'administrateur dans une entreprise de presse, de publicité ou de réclame.
§ 4. Les membres du Conseil auront la nationalité belge et le néerlandais comme langue véhiculaire; ils doivent avoir leur domicile ou leur résidence dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 5. Les membres du Conseil sont nommés pour un délai de quatre ans; leur mandat est renouvelable. Pour chaque membre il est proposé un membre suppléant qui est nommé selon les modalités susmentionnées.
§ 6. (Le Président et le Vice-Président du Conseil sont nommés parmi les membres par le (Ministre flamand) de la Culture.) <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994><AEF 1989-12-06/34, art. 2, 002; En vigueur : 27-01-1990>
§ 7. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire du Service des Médias du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 2.Dans un délai de trois mois après la nomination de ses membres, le Conseil soumet à l'approbation du (Gouvernement) flamand, un code de la publicité commerciale conformément à l'article 19, § 1, a) de la loi du 6 février relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 3.§ 1. Le Conseil examine, soit d'office, soit conséquemment à une plainte écrite et motivée, déposée par une personne physique ou morale, la publicité commerciale qui est insérée dans les programmes par les personnes juridiques visées à l'article 12, § 1er de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. Il vérifie si cette publicité est conforme aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en matière de publicité commerciale à la radio et à la télévision.
§ 2. Toute personne physique ou morale intéressée peut demander l'avis préalable du Conseil sur la compatibilité entre une publicité commerciale déterminée, destinée à être insérée dans un programme de radio ou de télévision telle que visée à l'article 12, § 1er de la loi susdite, et les dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en matière de publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Art. 4.Lorsque le Conseil a été saisi d'une plainte conformément à l'article 3, § 1er de cet arrêté, il fait parvenir à la personne juridique concernée, visée à l'article 1er, § 1er de la loi susdite, une copie de la plainte et éventuellement aussi une copie des documents y afférents, avec la demande de transmettre ses observations écrites au Conseil qui, le cas échéant, adresse une copie de cette réponse au plaignant.
Le règlement d'ordre intérieur détermine les délais dans lesquels la procédure doit se dérouler.
Art. 5.Les parties sont convoquées à comparaître devant le Conseil. Elles font connaître leur point de vue soit oralement, soit par écrit. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter par un conseiller.
Art. 6.Le Conseil peut faire appel à des experts.
Art. 7.§ 1. Le Conseil statue dans un délai de trente jours, prenant cours le jour où la plainte ou la demande d'avis lui est parvenue. Le Conseil se prononce par écrit et son avis sera motivé. Cet avis sera notifié sans délai aux parties; il indiquera, si nécessaire, la disposition légale, décrétale ou réglementaire qui a été violée. A défaut d'avis émis dans le délai imparti, l'avis est censé être favorable ou la plainte non fondée.
§ 2. Lorsque le délai visé au § 1er de cet article prend cours ou se termine dans la période située entre le 1er juillet et le 31 août, il est automatiquement prolongé jusqu'au 15 septembre.
Art. 8.§ 1. Lorsque le Conseil juge, conformément à l'article 3, § 1er, que les dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité à la radio et à la télévision, ont été violées, il en informe le (Ministre flamand) compétent pour la radiodiffusion et la télévision ainsi que le procureur du Roi compétent. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. En cas d'application du § 1er, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers des membres présents, de suspendre l'insertion de la publicité commerciale concernée dans le programme, et ce pour un délai maximum d'un mois prenant cours le jour de la notification de l'avis conformément à l'article 7. Le Conseil peut annuler, à la même majorité, cette suspension en vertu de la suite qui a été donnée à son avis par la personne juridique concernée.
§ 3. Dès l'entrée en vigueur du code de la publicité commerciale, les membres du Conseil visés à l'article 1er, § 2, 1° et 2° peuvent décider, dans un délai de cinq jours, en cas de violation manifeste de ce code ou de toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire, les parties entendues, de suspendre la publicité commerciale en question. Cette décision est soumise dans les sept jours pour ratification au Conseil plénier de la Publicité commerciale.
Art. 9.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Dans son règlement d'ordre intérieur, le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les compétences en ce qui concerne les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou non fondées ou les demandes d'avis visés à l'article 3, § 2.
Art. 10.Le Conseil communique chaque année au (Ministre flamand) qui a la radiodiffusion et la télévision dans ses attributions, un rapport écrit sur ses activités de l'année écoulée. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 11.L'arrêté royal du 3 août 1987 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision est abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande.
Art. 12.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>