Texte 1989029457

7 JUIN 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture de la chasse pour la saison 1989-1990 en Région flamande .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-6-1989
Numéro
1989029457
Page
11196
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-06-07/30
Entrée en vigueur / Effet
02-07-1989
Texte modifié
belgiquelex

Dates d'ouverture et de fermeturede la chasse.

Article 1er.La saison de chasse 1989-1990 s'étend du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf dispositions contraires, ces dates sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse.

a)Chasse au grand gibier :

Pour l'application du présent arrêté on entend par " plan du tir " un nombre de pièces de gibier, fixé annuellement, sur base d'éléments qualitatifs ou quantitatifs, que le chasseur veut tirer sur son terrain de chasse.

Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre inclus.

Biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

La chasse au cerf (mâles, biches et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration de la rénovation rurale compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.

Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.

L'ingénieur principal-chef de service approuve le plan de tir au nom du (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Brocard : le tir à l'approche et à l'affût à l'intérieur des bois seulement, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu, est autorisé :

- du 15 juillet au 15 août 1989 inclus, au brocard portant au moins trois pointes à l'une des perches;

- du 15 au 31 mai 1990 inclus, au brocard portant moins de trois pointes à chaque perche.

Chevrettes et faons (des deux sexes) : du 1er au 28 février inclus et uniquement à l'approche et à l'affût.

La chasse au chevreuil (brocards, chevrettes et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, au moins quinze jours avant l'ouverture de la chasse à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration de la rénovation rurale compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse, ou la plus grande partie de ce terrain, est situé.

Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.

L'ingénieur principal-chef de service approuve le plan de tir au nom du (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Daim : du 15 septembre au 30 novembre.

Daine et faons (des deux sexes) : du 1er novembre au 31 décembre inclus.

Mouflons mâles, dont les cornes, mesurées extérieurement, atteignent 65 cm au moins ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 15 janvier inclus.

Sanglier : toute l'année.

b)Chasse au petit gibier :

Perdrix : du 15 septembre au 30 novembre inclus.

Lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

c)Chasse au gibier d'eau :1. La chasse à l'aide d'armes à feu aux espèces suivantes de gibier d'eau est autorisée :

canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus.

La chasse à cette espèce de gibier d'eau avant l'ouverture générale de la chasse en plaine n'est autorisée que sur les cours d'eau, ainsi que sur ou immédiatement le long des étangs et des marais.

Le tir de canetons ne pouvant pas encore voler est interdit.

Foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Canard siffleur : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Oie cendrée : du 1er novembre au 31 janvier inclus.

Cette chasse n'est autorisée que durant la partie de la journée comprise entre le lever du soleil et dix heures du matin, et seulement sur le territoire de la commune de Knokke-Heist.

La chasse aux oies cendrées après la fermeture générale de la chasse en plaine reste autorisée sur ces terrains jusqu'au 31 janvier inclus.

2. Par dérogation au 1, la chasse à tout gibier d'eau est interdite :

- Dans le canal de Nieuport et sur les terrains environnants compris dans la zone entre la Mer du Nord, la limite entre les anciennes communes de Westende et de Nieuport, la route Royale jusqu'à la " Lange Brug ", la " Lange Brug ", la " Albert I-laan " et la " Hendrikaplein " à Nieuport.

- Sur la partie du territoire des communes de Lokeren et de Waasmunster, comprise entre :

La " Oude Zelebaan " à partir de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la " Zelestraat ", la " Zelestraat ", jusqu'à la " Lepelstraat ";

la " Lepelstraat " depuis la " Oude Zelebaan ", la " Brugstraat ", jusqu'à la Durme, la " Oude Bruglaan " et la " Rozenstraat ", jusqu'à la chaussée d'Anvers à Gand, la chaussée d'Anvers à Gand, depuis la " Rozenstraat " jusqu'au carrefour " Heiken ";

la " Groenselstraat " à partir de la chaussée d'Anvers à Gand (carrefour " Heiken "), la " Sousbeekstraat " jusqu'à la " Neerstraat " puis la " Neerstraat " jusqu'à l'autoroute E17.

- Sur les terrains " De Maten ", sis sur le territoire des communes de Diepenbeek et de Genk et dont les limites sont fixées par l'arrêté royal de classement du 21 août 1975.

- Sur la partie du territoire des communes de Zonhoven et de Hasselt (Kuringen), comprise entre :

au nord, le " Witvenweg ", à Zonhoven jusqu'au chemin de fer Hasselt-Mol;

à l'est, le chemin de fer Hasselt-Mol, à Zonhoven, à partir du croisement avec le " Witvenweg ", jusqu'au ruisseau " Slangebeek ", à Zonhoven;

au sud, le ruisseau " Slangebeek " à Zonhoven, à partir du croisement avec le chemin de fer Hasselt-Mol jusqu'à la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen, à Hasselt (Kuringen);

à l'ouest, la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen, à Hasselt (Kuringen), à partir du croisement du ruisseau " Slangebeek ", jusqu'à la " Semmenstraat ", puis la " Semmenstraat " jusqu'à la " Borgerheidestraat " et puis la " Borgerheidestraat ", à Hasselt (Kuringen) jusqu'au " Witvenweg " à Zonhoven.

- Sur la partie du territoire de la ville de Malines, comprise entre :

à l'est et au nord-est, la Dyle jusqu'à la digue du canal de Louvain;

au sud, le " Hoge Weg ", à partir de la digue de la Dyle jusqu'à la digue du canal de Louvain;

à l'ouest, le canal de Louvain, à partir du " Hoge Weg " jusqu'au confluent avec la Dyle.

3. Lors des périodes de gel très dur ou de gel prolongé, le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale peut, le bureau du Conseil supérieur de la Chasse flamand entendu, interdire temporairement toute chasse sur gibier d'eau. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

d)Chasse aux autres gibiers :

Lapin et plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou l'aide d'un chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.

A défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens ne peuvent être employés pour ce genre de chasse, depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant, que s'ils sont muselés.

Pigeon ramier, en plaine comme au bois : du 15 octobre 1989 au 28 février 1990.

Chat haret : tous les jours de l'année.

Renard : tous les jours de l'année, sauf dans les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale où la chasse est interdite à partir du 1er février 1990.

c)Divers :

Chasse à courre (avec meute et chevaux), sans armes à feu : du 1er novembre au 31 mars inclus.

Cette chasse ne peut être pratiquée que dans les communes de As, Bree, Dilsen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek et Deinze, Kruishoutem, Nazareth, Oudenaerde, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte, Anzegem, Deerlij, Waregem et Zwevegem.

Chasse en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.

Chasse au chien courant : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Art. 2.Espèces dont la chasse n'est pas ouverte.

Il est interdit de chasser des daguets de cerf, des coqs et poules de bruyère, des lagopèdes (grouses), des chats sauvages, des blaireaux, des martres et des fouines, des écureuils, des belettes, des hermines, des putois et des bécasses.

Le tir d'autres gibiers d'eau ou d'autres oiseaux d'eaux, de mer, de rivage ou de marais que ceux mentionnés à l'article 1er est interdit.

Art. 3.Prévention des dégâts causés par les canards colverts, les pigeons ramiers et les vanneaux.

§ 1. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts et les pigeons ramiers peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes et strictement limitées, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, aux endroits et durant les périodes mentionnés ci-après :

- canard colvert : du 10 juillet au 14 septembre inclus, à partir d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, dans ou autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts. Le propriétaire de ces cultures doit avoir adressé auparavant une demande de destruction au titulaire du droit de chasse.

S'il procède ou fait procéder à la chasse, le titulaire du droit de chasse avertit, auparavant, par lettre, l'ingénieur agronome de l'administration de la Rénovation rurale compétent pour la circonscription, en mentionnant les jours auxquels la chasse aura lieu, afin que l'administration puisse procéder aux contrôles nécessaires et, si nécessaire et sur avis motivé, peut proposer au (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale d'interdire cette chasse. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

- Pigeon ramier : du 1er mai au 14 octobre inclus, dans et autour des cultures de lin, de féveroles, de petits pois, de choux et de vergers à cerises où ces oiseaux causent des dégâts.

S'il chasse ou fait chasser, le titulaire de droit de chasse avertit par lettre recommandée, l'ingénieur de l'administration de la Rénovation rurale compétent pour la circonscription, en mentionnant les jours auxquels la chasse a lieu, afin que l'administration puisse procéder aux contrôles nécessaires et, si nécessaire et après avis motivé, puisse proposer au (Ministre flamand) pour l'Environnement, la Conservation de la Nature et la Rénovation rurale d'interdire cette chasse. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire du terrain, qui peut compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse, sur les terrains suivants :

1. dans les limites des aérodromes de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem; <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55>

2. dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Kleine Brogel (Peer).

Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.

Art. 4.Destruction du lapin sauvage et d'autres gibiers.

§ 1. Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir et du matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.

Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, faire usage de bricoles à lapins dans les bois de leurs mandants, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.

Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi il sera procédé à cette destruction.

Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine sur les parcelles joignant les bois et les terrains y assimilés cités à l'article 1er, d, alinéa 2, non efficacement clôturées et qui renferment des lapins.

§ 2. Les renards et les chats harets peuvent être repoussés en tout temps par les occupants, les titulaires du droit de chasse, leurs invités et gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés de l'administration de la Rénovation rurale. Toutefois, il est interdit de repousser les renards en Flandre occidentale et en Flandre orientale à partir du 1er février 1990.

Ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage :

- d'armes à feu, éventuellement sans permis de port d'armes de chasse;

- de pièges d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm peut être inscrit.

L'usage d'autres moyens ou engins est interdit.

Les nids, gites, terriers ainsi que les jeunes de ces animaux peuvent être dérangés, détruits ou enlevés en tout temps.

§ 3. Vu les grands nombres de pigeons ramiers qui causent des dégâts importants aux cultures et aux bois, dégâts qui ne peuvent être prévenus d'une autre façon satisfaisante, les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire ces oiseaux, au fusil, le jour, les cas échéant sans permis de chasse, dans les propriétés, pour la surveillance desquelles ils ont été commissionnés. Les armes utilisées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que celles imposées pour la chasse par l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Les gardes informent l'ingénieur agronome de l'Administration de la Rénovation rurale de cette destruction, en indiquant les lieux et époques de celles-ci, afin que celui-ci puisse faire procéder aux contrôles nécessaires et, le cas échéant, limiter ou interdire la destruction.

§ 4. Les dispositions mentionnées aux §§ 1er et 3 restent d'application nonobstant les autorisations accordées par ou au nom du (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale, conformément à l'article 7ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 5.Dispositions concernant le commerce et le transport.

§ 1. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes ou s'ils ont conservé la queue.

Il est interdit de transporter des faisans vivants à partir du 16 septembre 1989 et jusqu'au 31 janvier 1990 inclus, sauf avec autorisation délivrée conformément à l'article 12 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en vue du transport de ces oiseaux vivants à des abattoirs agréés, à des lieux situés en dehors de la Région flamande, ou en vue de l'importation vers des élevages situés en dehors d'un terrain de chasse.

§ 2. Durant les périodes ou dans les territoires où seule la chasse à l'approche ou à l'affût au cerf ou au chevreuil est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.

Toutefois, il est permis, en vue de rechercher la piste d'un cerf ou d'un chevreuil blessé, d'utiliser un chien, spécialement dressé, tenu en laisse.

§ 3. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieurs de son sexe.

§ 4. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche et du faon sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un membre du personnel du service compétent pour la chasse, un gendarme ou un garde-champêtre, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

Le certificat doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1990 à l'ingénieur principal-chef de service de la circonscription concernée, compétent pour la chasse.

§ 5. Durant l'époque où le tir du brocard est permis, ainsi que durant les cinq jours suivant la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 6. Il est interdit de mettre sur le marché, des foulques macroules, des canards siffleurs, des sarcelles d'hiver et des oies cendrées, durant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de la chasse à ce gibier. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.

Les commerçants en gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter des gibiers congelés appartenant à la catégorie grand gibier, ainsi que des lièvres, des perdrix et des faisans en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à condition qu'ils puissent prouver que le gibier provient de l'extérieur de la Région flamande.

En outre, les chevreuils congelés peuvent, du 1er octobre au 10 décembre inclus, être commercialisés dans les mêmes conditions.

§ 7. Le transport et la mise sur le marché de chats sauvages, de blaireaux, de martres et de fouines, d'écureuils, de putois, d'hermines et de belettes sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.

Art. 6.Interdictions générales.

§ 1. Il est interdit :

de chasser en plaine en temps de neige, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies, ainsi qu'au gibier d'eau sur les fleuves et les rivières ainsi que sur ou immédiatement le long des marais ou étangs;

de tirer des coups de feu en direction des maisons habitées, à moins de cent cinquante mètres de celles-ci,

d'utiliser en vue de la chasse d'appelants vivants mis en cage ou dont les ailes sont rognées, ou qui sont attachés à un objet flottant ou fixe;

de chasser au chien lévrier;

de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pied ou bien fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application de l'article 3 du présent arrêté.

Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1982 sur la chasse.

Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'autonome.

§ 2. La chasse au gibier d'eau est interdite :

sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau dont plus que la moitié de la superficie sous eau et des franges de roseaux, le long des rives est couverte de glace;

à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage sur lequel des graines ont été répandues.

Art. 7.§ 1. Conformément à l'article 9 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre 1989, à employer des mues basculantes sous forme de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de cinquante mètres des lisières des propriétés boisées voisines.

La reprise des faisans dans des conditions autres que celles ci-dessus énoncées devra faire l'objet d'une requête justificative, adressée à l'ingénieur principal, chef de service de l'administration de la Rénovation rurale. Une autorisation peut être délivrée.

§ 2. Par dérogation aux articles 1er, 6, 8 et 10 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale ou son délégué peut autoriser des instituts scientifiques et les universités à capturer et à transporter dans un but scientifique des animaux classés comme gibier, en déterminant les conditions et les contrôles auxquelles cette dérogation est soumise. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 8.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. N1.Annexe. <non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 22-06-1989, p. 11204>

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