Texte 1989029451

28 AVRIL 1989. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone créant une Commission consultative pour les hôpitaux et les maisons de repos pour personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-7-1989
Numéro
1989029451
Page
12678
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-28/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
1983021062
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une Commission consultative compétente pour les hôpitaux et maisons de repos pour personnes âgées, dénommée ci-après Commission consultative.

Art. 2.§ 1. La Commission consultative donne des avis soit de sa propre initiative ou à la demande du Ministre communautaire compétent.

§ 2. En matière d'hôpitaux, ces avis se rapportent notamment :

1. aux priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987;

2. à la conformité de tous les travaux visés à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 aux programmes hospitaliers s'y rapportant;

3. à l'autorisation d'appareillages médicaux lourds et de services;

4. à l'agréation ou à la prolongation de l'agréation d'un service hospitalier;

5. au maintien de l'agréation lorsque les normes prévues à l'article 69, 2° de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987 ne sont pas respectées;

6. à toute fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 68 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 ou au programme repris aux articles 22 et 16 de cette loi;

7. aux améliorations qui peuvent être réalisées en matière hospitalière.

§ 3. En outre, les avis se rapportent notamment :

1. à l'agréation des maisons de repos pour personnes âgées et de leurs services;

2. à l'agréation des services de maisons de repos et de soins;

3. à la conformité des projets de construction d'hôpitaux, de services de maisons de repos et de soins et de maisons de repos pour personnes âgées aux programmes s'y rapportant;

4. à l'agréation d'autres formes d'hébergement ou de prestations de services en faveur des personnes du troisième âge.

Art. 3.§ 1. La Commission consultative se compose comme suit :

1. deux représentants du corps médical travaillant dans un hôpital;

2. deux représentants des hôpitaux familiarisés avec l'administration d'un hôpital;

3. deux représentants des infirmiers travaillant dans un hôpital;

4. deux représentants des maisons de repos pour personnes âgées dont l'un sera originaire du nord et l'autre du sud du territoire couvert par la Communauté germanophone;

5. deux représentants des infirmiers qui travaillent dans un service de maisons de repos et de soins.

§ 2. Les membres de la Commission cités au § 1, 4° et 5° n'assistent aux réunions que si celles-ci concernent les maisons de repos pour personnes âgées.

§ 3. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la Commission consultative.

Art. 4.§ 1. Les membres énumérés à l'article 3 ainsi que les suppléants de la Commission consultative sont nommés par le Ministre communautaire compétent à partir des listes de présentation de candidats qui lui sont soumises dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté par chacune des fédérations professionnelles de médecins et d'infirmiers ainsi que par les conseils d'administration des hôpitaux et des maisons de repos pour personnes âgées.

§ 2. Le Ministre communautaire compétent nomme un Président parmi les membres énumérés à l'article 3.

§ 3. Le Ministre communautaire compétent fixe la durée de la nomination.

Art. 5.Le Ministre communautaire compétent peut envoyer des mandataires aux délibérations. Ces derniers ne disposent pas de voix délibérative. Le Président de la Commission consultative communique les dates des réunions.

Art. 6.Pour autant qu'elle estime la chose nécessaire pour se forger une opinion, la Commission consultative peut, lors de ses délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.

Art. 7.L'avis doit être motivé.

L'avis doit être transmis au Ministre communautaire compétent dans les deux mois suivant la demande.

Ce délai peut, pour des raisons d'urgence, être ramené à huit jours.

Art. 8.Le Ministre communautaire compétent fixe le montant des indemnités et des jetons de présence des membres de la Commission consultative ainsi que le montant de la subvention pour les frais de fonctionnement.

Art. 9.Dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, la Commission consultative adopte un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Ministre communautaire compétent.

Art. 10.La Commission consultative propose parmi les membres visés à l'article 3, § 1, 1° à 3° les personnes qui doivent être représentées au Conseil national des établissements hospitaliers.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 18 mai 1983 portant création d'une Commission communautaire consultative hospitalière pour la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Art. 13.Le Ministre communautaire de la Jeunesse, du Sport, de la Formation des Adultes et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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