Texte 1989029307
Article 1er.L'exécution des tâches de formation professionnelle à l'exception des compétences relatives à la formation permanente des classes moyennes et dans l'agriculture, assurées pour l'instant par l'Office national de l'Emploi, est confiée à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne.
Art. 2.Le personnel, les droits et obligations ainsi que les biens de l'Office national de l'Emploi sont transférés à l'organisme prévu à l'article 1er.
Art. 3.Le Ministre communautaire de la Jeunesse, du Sport, de la Formation des Adultes et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets dès l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle.