Texte 1989029246
Article 1er.En exécution de l'article 3, 1° et 8° du décret du 26 juin réglant l'agréation des services aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par les décrets des 9 juin 1987, 21 décembre 1987 et 1er mars 1988, est créée une commission de contrôle qui examine les recours contre des rejets de demande d'aide qui soi-disant sont opérés en raison des convictions politiques, religieuses ou philosophiques du demandeur.
Art. 2.La Commission de contrôle se compose de neuf membres nommés par l'Exécutif de la Communauté germanophone.
A cette fin, chaque groupe représenté au Conseil de la Communauté germanophone propose une liste de maximum neuf membres effectifs et neuf suppléants.
L'Exécutif nomme les membres effectifs et les suppléants à partir de ces listes en respectant l'importance de chaque groupe au sein du Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 3.Tout membre effectif peut se faire représenter par un suppléant de la même tendance.
L'Exécutif nomme le président de la commission de contrôle ainsi qu'un remplacant parmi les membres effectifs.
Art. 4.Après chaque renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone, on procède à une nouvelle nomination de membres pour la commission de contrôle.
Art. 5.La commission de contrôle statue sur le recours à la majorité simple des membres présents.
Le Ministre communautaire compétent pour les Affaires sociales, le demandeur et un responsable du service doivent être entendus par la Commission de contrôle à l'invitation du président.
Pour délibérer valablement, cinq membres au moins de la commission de contrôle doivent être présents.
Art. 6.Lorsque la commission trouve le recours fondé, le service doit réexaminer en ce sens la demande sous peine de se voir retirer l'agréation par l'Exécutif.
Art. 7.Le demandeur intéressé et le Ministre communautaire compétent pour les Affaires sociales ont le droit d'introduire un recours.
Les recours sont introduits par recommandé auprès de l'Exécutif de la Communauté germanophone qui les transmet immédiatement au président de la commission de contrôle.
La commission statue dans les deux mois de la réception du recours. Sinon, c'est l'Exécutif qui statue sur le recours.
Art. 8.Le Ministre communautaire de la Jeunesse, du Sport, de la Formation des Adultes et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.