Texte 1989029243
Article 1er.De nouveaux services d'aide aux familles et aux personnes âgées ne peuvent être agréés au plus tôt qu'au 1er janvier ou au 1er juillet d'une année.
Art. 2.Un dossier complet doit être présenté au Ministre communautaire compétent au plus tard pour le 15 novembre ou le 15 mai précédant les dates visées à l'article 1er.
Art. 3.De nouvelles demandes introduites entre le 1er juillet 1988 et le 15 novembre 1988 auprès du Ministre communautaire compétent ne sont pas soumises aux restrictions de l'article 1er.
Art. 4.Le Ministre communautaire de la Jeunesse, du Sport, de la Formation des Adultes et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.