Texte 1989029029
Article 1er.La province et les associations de provinces qui désirent engager des contractuels subventionnés joignent à leur demande un projet de convention en deux exemplaires selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.La prime octroyée est versée à la province ou aux associations de provinces par tranches mensuelles constituant le 1/12e du montant annuel fixé.
Le versement se fait le 20e de chaque mois.
L'Office national de l'Emploi ou son successeur verse à cet effet le montant de la tranche avant le 15 du mois civil en cours à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Art. 3.Le (Ministre flamand) de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux portant modification et exécution de l'arrêté royal n° 474.
Art. N1.Annexe. CONVENTION. <Non reprise; voir M.B. 31-01-1989, p. 1838-1839>