Article 1er.Le délai dans lequel le Conseil des radios non-publiques est tenu d'émettre son avis sur la demande d'agrément en tant que radios non-publiques des associations sans but lucratif est prolongé jusqu'au 10 février 1989.
Art. 2.Le délai dans lequel le Ministre communautaire de la Culture est tenu de prendre une décision quant à l'agrément des radios non-publiques est prolongé jusqu'au 27 mars 1989.