Texte 1989028270
Article 1er.Doivent être transmis à la députation permanente, dans les quinze jours de leur adoption et accompagnés d'un dossier justificatif, les actes des communes relatifs aux objets suivants :
- les actes soumis à approbation en vertu du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne;
- les jetons de présence accordés aux membres du conseil communal;
- la fixation des traitements et pensions des membres du collège des bourgmestre et échevins;
- le mode de passation et les conditions des marchés publics de travaux de fournitures et de services lorsque la valeur globale du marché excède F 5 000 000;
- les dons et les legs, s'ils impliquent des obligations pour la commune;
- les acquisitions immobilières;
- les aliénations immobilières de gré à gré;
- tous les baux relatifs à des immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans;
- les constitutions de droit réel ou d'une sûreté réelle sur un immeuble au bénéfice de la commune ou d'un tiers;
- les conventions relatives à l'exploitation d'installations communales;
- les règlements relatifs aux impositions communales;
- les décisions de constituer ou de participer à une association ou société de droit public ou de droit privé autre qu'intercommunale susceptibles d'engager les finances communales;
- la fixation des traitements, des indemnités, des allocations et des pensions de tous les membres du personnel communal;
- les décisions de révocation des membres du personnel communal;
- toute décision entraînant une dépense urgente non inscrite au budget.
Art. 2.Pour l'application de l'article 14 du décret, les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à F 5 000 000 sont réputées transmises à la députation permanente et reçues par celle-ci le jour de la décision.
Art. 3.Doivent être transmis au Ministre de la Région wallonne ayant la tutelle dans ses attributions, dans les quinze jours de leur adoption et accompagnés d'un dossier justificatif, les actes des provinces relatifs aux objets suivants :
- les actes soumis à approbation en vertu du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne;
- les règlements relatifs aux impositions provinciales;
- les décisions de constituer ou de participer à une association ou société de droit public ou de droit privé autre qu'intercommunale susceptibles d'engager les finances provinciales;
- les acquisitions immobilières;
- les aliénations immobilières de gré à gré;
- tous les baux relatifs à des immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans;
- les constitutions de droit réel ou d'une sûreté réelle sur un immeuble au bénéfice de la commune ou d'un tiers;
- les décisions de révocation des membres du personnel provincial.
Art. 4.Doivent être transmis, dans les quinze jours, au Ministre de la Région wallonne ayant la tutelle dans ses attributions, les procès-verbaux approuvés des séances de tous les organes de l'intercommunale.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
Art. 6.Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.