Texte 1989028269
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du décret du 20 juillet 1989 et du présent arrêté, on entend par :
- décret : le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes;
- année de répartition : l'année à laquelle se rapporte la répartition, même si la liquidation de la dotation s'effectue au cours d'une année ultérieure;
- enseignement fondamental : l'enseignement maternel, primaire et primaire spécial;
- nombre de classes : le nombre qui correspond au nombre d'emplois d'enseignants équivalents temps plein, à l'exclusion des chefs d'école déchargés de la tenue d'une classe. Ce nombre est obtenu en divisant le nombre de périodes de prestations d'instituteurs, institutrices et de maîtres spéciaux par le nombre d'heures/semaines correspondant à un temps plein selon le type d'enseignement;
- enseignement secondaire : l'enseignement général, technique professionnel, artistique et spécial, de plein exercice;
- réseaux d'enseignement : les réseaux d'enseignement organisé par la Communauté française et par la Communauté germanophone; les réseaux d'enseignement subventionné organisé par les provinces et par les communes, les réseaux d'enseignement libre subventionné, confessionnel et non confessionnel;
- petite vicinalité, grande communication : les voies appartenant à la petite voirie et inscrites comme voiries vicinales à l'atlas des chemins par une décision de l'autorité compétente;
- agents de police : tous les membres effectifs du corps de police communale.
Chapitre 2.- Fixation des données statistiques de base.
Art. 2.Pour l'application des différents critères de répartition des dotations principale et spécifique prévus au décret, sont pris en considération :
1°la population des communes, telle qu'elle résulte du relevé des chiffres officiels de la population au 1er janvier de l'année qui précède celle de la publié au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique;
2°le nombre d'étrangers par commune, tel qu'il résulte des chiffres publiés par l'Institut national de Statistique, se rapportant au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
3°le rendement communiqué par le Ministre des Finances de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède celui de la répartition;
4°les montants des redevances et des impôts communaux autres que la taxe visée au 3° et portés en droits constatés, propres à l'exercice, au service ordinaire des comptes communaux de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les communes ayant établi leurs comptes selon les règles de la nouvelle comptabilité communale, sont pris en considération, les montants des redevances et des impôts communaux, autres que les taxes visées au 3° :
- pour la taxe communale additionnelle au précompte immobilier : les montants des droits constatés, tels qu'ils résultent du document 173 X, ligne 2, communiqué par l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances et se rapportant à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
- pour les autres redevances et taxes : les montants portés en droits constatés, propres à l'exercice, au service ordinaire des comptes communaux de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;) <ARW 1995-07-20/36, art. 1, 004; En vigueur : indéterminée >
5°(la superficie des communes au 1er janvier de l'année de répartition ou, à défaut, la dernière superficie connue des communes, telle qu'elle résulte des renseignements communiqués par l'administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;) <ARW 1990-07-19/36, art. 1, 002; En vigueur : 20-10-1990>
6°le revenu cadastral imposable, par commune, de l'ensemble des biens ordinaires bâtis et non bâtis, tel qu'il résulte des renseignements communiqués par l'administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances et se rapportant à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède celui de la répartition;
7°le kilométrage de voirie de petite vicinalité et de grande communication situé sur le territoire de chaque commune, tel qu'il résulte des renseignements communiqués par les services techniques provinciaux et qui existe au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
8°les quotes-parts et les redevances retenues pour le calcul de la tranche visée à l'article 20, § 3, du décret, telles qu'elles résultent de la tarification établie par les Gouverneurs de province, en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la détermination des normes de fixation de la redevance forfaitaire annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Cette tarification est celle de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
(9° les permanences de polices 24h/24, telles qu'elles résultent des renseignements fournis par les députations permanentes des conseils provinciaux pour l'année qui précède celle à laquelle se rapportera la répartition;
10°le nombre de policiers tel qu'il figure sur les relevés fournis par les députations permanentes des conseils provinciaux et se rapportant à l'année qui précède celle de la répartition;) <ARW 1995-06-15/34, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée >
11°le nombre d'implantations scolaires et le nombre de classes de l'enseignement communal fondamental, ainsi que le nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement fondamental et secondaire des établissements de tous réseaux d'enseignement situés sur chaque commune, tels qu'ils résultent des renseignements fournis par les Ministères des Communautés française et germanophone, qui ont l'éducation dans leurs compétences, pour l'année scolaire qui prend fin au cours de l'année de la répartition;
(12° le nombre d'emplois salariés tel qu'il résulte des statistiques bisannuelles établies au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition et fournies par l'O.N.S.S.;
13°le nombre de chômeurs complets indemnisés, tel qu'il résulte des statistiques établies au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition et fournies par l'O.N.E.M.;
14°le nombre de bénéficiaires du minimum des moyens d'existence tel qu'il résulte des renseignements fournis par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère des Affaires sociales de la Communauté germanophone pour l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
15°le revenu imposable net par habitant, pour l'exercice d'imposition de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition, tel qu'il résulte des renseignements fournis par l'Institut national des Statistiques ou du Service des Etudes et de la Statistique du Ministère de Région wallonne;) <ARW 1995-06-15/34, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée >
(16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;) <ARW 1997-10-30/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-1997>
17°la population active telle qu'elle résulte des renseignements fournis par le dernier recensement général de la population.
Chapitre 3.- Conditions fiscales.
Art. 3.En application de l'article 25 du décret, pour bénéficier de la subvention calculée selon le critère " pauvreté ", les communes doivent avoir établi au moins 1 900 centimes additionnels au précompte immobilier et une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à un taux d'au moins 6 %, pour l'année de répartition.
Chapitre 4.- Liaison à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.<ARW 1990-07-19/36, art. 2, 002; En vigueur : 20-10-1990> Pour l'application de l'article 27 du décret, il est fait usage de la formule suivante :
somme mentionnée dans le décret multipliée par l'indice des prix
a la consommation du mois de janvier de l'année de répartition
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indice des prix à la consommation du mois de janvier 1989
(136,88 sur la base 1981 = 100).
Chapitre 4bis.- <Inséré par ARW 1997-10-30/34, art. 2; En vigueur : 01-11-1997> Correction du nombre de logements sociaux.
Art. 4bis.<Inséré par ARW 1997-10-30/34, art. 2; En vigueur : 01-11-1997> Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par un coefficient établi comme suit :
le total des loyers de base de tous les logements établis sur le territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers réellement perçus.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 septembre 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des PME et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
A. COOLS