Texte 1989028239
Article 1er.Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le Comité des finances et du budget tel que défini par l'article 3, § 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet portant règlement de son fonctionnement dans les matières d'Agglomération et règlant la signature des actes de l'Exécutif.
Section 1ère.- Du Comité des finances et du budget dénommé ci-après l'Exécutif.
Art. 2.§ 1. L'Exécutif a dans ses attributions l'élaboration des avant-projets de règlements budgétaires.
§ 2. Il détermine son attitude à l'égard des amendements introduits par les membres du Conseil. En cas d'urgence, cette compétence est exercée par le Ministre du Budget.
Art. 3.§ 1. L'Exécutif surveille l'exécution du budget. A cet effet, il est informé régulièrement par le Ministre du Budget de la situation financière et budgétaire et peut se faire remettre toute information relative à l'exécution du budget.
§ 2. L'Exécutif détermine son attitude à l'égard des propositions de règlements venant des membres du Conseil dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. En cas d'urgence, cette compétence est exercée par le Ministre du Budget.
Art. 4.L'Exécutif prend les mesures nécessaires lorsque des circonstances imprévues nécessitent une revision de la politique financière et budgétaire.
Section 2.- Du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'administration générale dans ses attributions.
Art. 5.En exécution de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juillet 1989 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les compétences des membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences du Ministre des Finances et du Ministre qui à l'administration générale dans ses attributions pour les matières d'Agglomération, sont exercées par le Ministre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour les Finances, le Budget et la Fonction publique, dénommé ci-après le Ministre du Budget.
Art. 6.Sont soumis à l'accord du Ministre du Budget :
- Les avant-projets de règlements et arrêtés, de décisions ou de délibérations :
a)pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;
b)qui sont de nature, soit à influencer les recettes, soit à entraîner des dépenses nouvelles;
c)qui édictent ou modifient des règles organiques concernant l'octroi des subventions;
d)qui concernent des subventions qui excèdent le montant arrêté par l'Exécutif et dont l'octroi n'est régi par aucune règle organique;
e)qui créent des nouveaux emplois;
f)qui modifient des échelles de traitement et des salaires du personnel de l'Agglomération;
g)qui ont pour objet l'établissement des règles organiques en matière d'allocations, d'indemnités ou d'avantages en nature à charge du budget de l'Agglomération, ainsi que l'octroi d'allocations, indemnités ou avantages en nature, non soumis à des règles organiques.
- Le Ministre du Budget doit saisir l'Exécutif des questions visées aux points repris ci-avant si aucune délégation n'est attribuée à propos de ces questions par l'arrêté du 20 juillet 1989 organisant le fonctionnement et la délégation de signature des actes de l'Exécutif.
- Le Ministre du Budget peut saisir l'Exécutif des questions qui ne doivent pas être obligatoirement soumises à l'Exécutif mais sur lesquelles il ne peut marquer son accord ou le saisit, s'il l'estime nécessaire.
Section 3.- Des inspecteurs régionaux.
Art. 7.Les inspecteurs régionaux assument le contrôle administratif et budgétaire de l'Agglomération bruxelloise tel que stipulé à l'article 38, § 1er de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.
A cette fin :
1°Les inspecteurs régionaux assistent l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale dans le contrôle administratif et budgétaire de l'Agglomération bruxelloise. Ils exercent leur mission sur place et sur pièce. Ils se font communiquer tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission.
2°Sans préjudice de toutes missions que leur confie l'Exécutif, sont soumises, pour avis, aux Inspecteurs régionaux :
a)les questions visées aux sections I et II;
b)les propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion financière ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services. Les inspecteurs examinent notamment si ces propositions sont conformes aux décisions de l'Exécutif.
3°Lorsque le Ministre intéressé ne peut se rallier à un avis émis par un inspecteur régional sur une des propositions visées à l'article 7, 2°, b), il saisit le Ministre du Budget de la proposition. Si le Ministre du Budget ne peut donner son accord sur cette proposition, il la soumet à l'Exécutif.
4°§ 1. Les inspecteurs régionaux donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par les Ministres compétents.
§ 2. Les inspecteurs régionaux donnent leur avis sur toute question d'ordre budgétaire que leur soumet le Ministre-Président ou le Ministre des Finances. Ils transmettent une copie de leur rapport au Ministre compétent.
5°Les inspecteurs régionaux sont chargés de déceler toutes les causes susceptibles d'être à l'origine des déficits comptables et budgétaires qu'il s'agisse de la gestion des dépenses courantes ou des dépenses extraordinaires.
Art. 8.Les inspecteurs régionaux assurent le contrôle de l'exécution journalière du budget.
Les actes administratifs de l'Agglomération assurant la gestion journalière sont ceux couverts par des dépenses inscrites au budget ordinaire, récurrentes et destinées à assurer le fonctionnement normal de l'institution en ce compris les contrats en cours.
A cette fin, ils visent préalablement :
a)Tout document engageant une dépense de personnel, de fonctionnement, de transferts, à l'exception de :
1. les dépenses de personnel pour autant qu'il s'agisse de l'application de réglementations existantes :
- octrois de salaires, allocations et indemnités;
- promotions dans la limite des cadres.
2. les dépenses de transferts accordées conformément à des règles organiques.
b)Tout document engageant une dépense de dette, à l'exception des prélèvements d'office effectués par un pouvoir public ou par le Crédit Communal de Belgique, ou tout document portant diminution d'une recette.
Art. 9.Ils visent également toutes les dépenses du service extraordinaire et les moyens de financement de ces dépenses.
Art. 10.Lorsque le Ministre compétent ne peut se rallier à l'avis négatif émis par l'Inspection régionale, il saisit le Ministre du Budget qui, s'il ne peut donner son accord sur la proposition de dépense, la soumet à l'Exécutif.
Art. 11.Le présent arrêté règle les matières visées à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1989.
Art. 13.Les Ministres de l'Exécutif sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.