Texte 1989028173
Article 1er.Dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation est accordée aux Ministres de l'Exécutif, chacun en ce qui le concerne, pour exercer au nom de ce dernier, toute action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, le Conseil d'état et de toutes autres juridictions administratives tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour accomplir tout acte concernant ces procédures.
Art. 2.§ 1er. L'Exécutif délibère, à la demande de l'un de ses membres, de l'opportunité d'introduire un recours, d'intervenir ou de déposer un mémoire devant la Cour d'arbitrage.
L'Exécutif désigne le Ministre chargé d'accomplir les actes de procédure.
§ 2. Le Ministre qui a la matière dans ses attributions, ou le Ministre-Président, peut, en cas d'urgence, décider seul de faire acte d'intervention ou de déposer un mémoire dans une procédure pendante devant la Cour d'arbitrage.
Il communique sa décision dans les plus brefs délais à l'Exécutif qui désigne le Ministre chargé, à titre définitif, d'accomplir les autres actes de procédure.
§ 3. Le Ministre en charge de la procédure communique sans délai à l'Exécutif les projets d'actes qu'il entend déposer devant la Cour d'arbitrage.
L'Exécutif peut le charger de défendre devant la Cour d'arbitrage des positions déterminées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.