Texte 1989028146
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :
§ 1er. Les mots "l'organisme" désignent les organismes de télévision payante visés aux articles 19 et 19bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.
§ 2. Les mots "le Ministre" désignent le membre de l'Exécutif qui a l'audiovisuel dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre peut autoriser un organisme diffusant certains de ses programmes par câble ou par ondes hertziennes au moyen de signaux codés en tout ou en partie, à émettre ces programmes contre payement dans le respect des conditions prévues dans le présent arrêté.
Les obligations prévues à l'article 3, §§ 3 à 8, du présent arrêté sont reprises dans une convention conclue entre le Ministre et l'organisme; cette convention sera jointe à l'arrêté d'autorisation.
§ 2. L'autorisation est octroyée pour une durée de neuf ans, renouvelable.
Art. 3.L'organisme est soumis au respect des conditions suivantes :
§ 1er. Identification de la société.
L'organisme est tenu de communiquer au Ministre préalablement à son autorisation les statuts de la société, le montant du capital et sa répartition, l'énumération des personnes physiques et morales participant à son capital, la description de ses organes de gestion ainsi que les coordonnées du siège social et du siège d'exploitation.
Toute modification quant à la composition de la société et la répartition du capital doit être communiquée au Ministre et approuvée préalablement par celui-ci pour que l'autorisation reste valable.
Ces obligations sont étendues aux filiales éventuelles que l'organisme créerait dans le cadre de ses activités.
§ 2. Dispositions techniques.
1°L'Exécutif arrête les dispositions techniques générales de diffusion, de transmission, de réception et du système de brouillage et de débrouillage des émissions auxquelles doit satisfaire l'organisme.
2°L'organisme informe le Ministre préalablement à son autorisation, sur base de documents probants de l'ensemble des conditions relatives à la diffusion et à la transmission technique de son programme.
3°Les propriétaires d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs tels que définis au chapitre VI article 20, § 2 du décret susmentionné ne pourront recevoir un signal décodé que moyennant un accord préalable de l'organisme.
§ 3. Obligations en matière de droits.
1°L'organisme doit garantir la prise en charge de tous les droits d'auteur et droits voisins, pour la reproduction, la transmission et la distribution par câble des programmes transmis en Communauté française et ce, à la décharge de toute obligation par le télédistributeur.
A cette fin, les autorisations préalables doivent être obtenues auprès des titulaires de droits ou des sociétés qui les représentent et doivent être exécutoires sous condition suspensive d'octroi de l'autorisation par le Ministre.
2°L'organisme doit respecter les conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, ainsi que les lois et règlements en vigueur régissant directement ou indirectement ses activités.
§ 4. Obligations en matière d'emploi.
Selon des modalités à convenir, l'organisme doit s'engager à créer en Communauté française un nombre minimal d'emplois. Dès le moment où des émissions d'information sont prévues dans la programmation, l'organisme est tenu de compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels, ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.
§ 5. Obligations en matière de programmation.
1°Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité.
2°Les émissions programmées par l'organisme ne peuvent favoriser un courant de pensée, de croyance ou d'opinion.
3°Il est interdit à l'organisme de programmer des émissions contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.
4°L'organisme est tenu d'avertir les téléspectateurs lorsqu'il programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité et particulièrement celle des enfants et des adolescents.
5°Une part de la diffusion de films, téléfilms et séries doit, selon des modalités à convenir, soit être d'expression française en version originale, soit provenir de pays membres du Conseil de l'Europe.
6°Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service peut être diffusé par l'organisme.
La durée de ce programme ne peut dépasser trois heures par jour et doit être consacrée essentiellement à des productions propres, telles que définies à l'article 1, 10° du décret sur l'audiovisuel du 17 juillet 1987, à des coproductions et à des annonces de programmes.
Ce programme ne peut être concédé.
§ 6. Obligations en matière de promotion du patrimoine culturel et de la production audiovisuelle de la Communauté française.
1°Promotion du patrimoine culturel.
L'organisme est tenu de mettre en valeur dans son programme le patrimoine culturel de la Communauté française, selon des modalités à convenir, dans son aspect général et dans ses différents aspects régionaux.
2°Promotion de la production audiovisuelle.
a)Production propre, coproduction et prestations extérieures.
Le Ministre peut soumettre l'organisme à des dispositions complémentaires à celles fixées à l'article 19, § 2, 1° et 2° en matière de production propre, de coproduction et de prestations extérieures, selon des modalités à convenir.
b)Achats de programmes.
L'organisme doit consacrer, selon des modalités à convenir, une part annuelle de son budget de programmation à l'acquisition de programmes répondant aux conditions suivantes :
il s'agira :
- soit de programmes produits en Communauté française;
- soit de programmes coproduits par l'organisme avec des personnes physiques ou morales dont le siège social est situé dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- soit de programmes coproduits avec des sociétés dont le siège social est situé dans un pays de la C E E : dans ce cas une part minimale à déterminer de la coproduction devra être attribuée à des personnes physiques ou morales dont le siège social est situé dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 7. Obligations relatives aux conditions d'accès au service.
1°L'organisme doit respecter l'égalité d'accès au service. Il est tenu de desservir toute personne se trouvant dans les conditions techniques de réception et qui demande à souscrire un abonnement :
- sous réserve que les installations de réception et d'accès au service de cette personne soient établies en conformité avec les règlements et normes en vigueur;
- sous réserve qu'elle ait accepté les conditions d'ordre technique imposées par l'organisme et relatives au matériel d'accès au service;
- sous réserve qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que l'organisme est en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service.
2°L'organisme est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à vérifier ou à faire vérifier, à ses frais, l'installation de réception et d'accès au service de l'abonné. Si l'installation de réception est défectueuse ou non adaptée au service ou si l'abonné s'oppose à toute vérification, l'organisme peut refuser de fournir ou de continuer à fournir le service.
§ 8. Obligations relatives aux modalités de paiement.
L'organisme doit respecter les modalités de payement suivantes :
1°Le service fera l'objet d'une facturation particulière.
2°Les tarifs pratiqués doivent respecter l'égalité de traitement entre les usagers placés dans une situation identique.
3°Les tarifs, les modalités d'abonnement, et d'utilisation des décodeurs et la part de rémunération octroyée aux télédistributeurs pour la transmission du programme sont communiqués au Ministre préalablement à l'autorisation, en vue de leur approbation. Toute modification ultérieure des tarifs doit être communiquée au Ministre six mois avant leur application.
4°Pendant les trois premières années, le contrat d'abonnement doit prévoir une clause de résiliation semestrielle.
5°Durant les trois premières années, la facturation sera trimestrielle; un décompte mensuel apparent doit y figurer.
6°Les modalités de remboursement des abonnés ou de prolongation proportionnelle de la validité de l'abonnement en cas d'interruption du service doivent être prévues pour autant que l'interruption n'affecte que le seul programme faisant l'objet de la facturation.
7°Par dérogation aux 1° et 5°, l'organisme peut mettre en oeuvre un système de payement par carte à microprocesseur moyennant autorisation du Ministre.
§ 9. L'organisme ne peut céder partiellement ou totalement son autorisation sans l'accord préalable du Ministre.
Art. 4.En cas de manquement aux obligations prévues à l'article 3, §§ 3 à 6, du présent arrêté, la convention prévoira des indemnités compensatoires au profit de la Communauté française
Art. 5.§ 1. En cas de non respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, un seul avertissement est adressé à l'organisme par lettre recommandée à son Conseil d'administration.
§ 2. Si au terme d'une période de deux mois à dater de l'avertissement, les obligations de l'organisme ne sont toujours pas respectées, l'autorisation peut être suspendue par le Ministre, pour une période de trois mois, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La décision du Ministre dûment motivée est adressée par lettre recommandée au Conseil d'administration de l'organisme. La suspension sera automatiquement levée dès que l'organisme aura fourni la preuve du respect de ses obligations.
§ 3. Si les causes de la suspension n'ont pas disparu au cours de la période de suspension, le Ministre peut procéder au retrait de l'autorisation après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette décision dûment motivée est adressée par lettre recommandée au Conseil d'administration.
Art. 6.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.