Texte 1989028111
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 2.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
TITRE II.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 1er.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 3.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 4.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 5.Le permis de recherche confère le droit exclusif de prospecter dans un périmètre déterminé les substances concessibles qu'il énumère.
["1 Les activit\233s et installations n\233cessaires ou utiles \224 la recherche ne peuvent \234tre exerc\233es qu'en vertu d'une d\233claration ou d'un permis d'environnement au sens du d\233cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas \233ch\233ant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du D\233veloppement territorial."°
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(1DRW 2018-03-01/32, art. 104, 006; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 6.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 7.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 8.L'octroi d'une concession rend caduc le permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la concession, mais le laisse subsister tant à l'intérieur pour les substances non concédées, qu'à l'extérieur pour toutes les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.
Art. 9.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 10.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 11.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 12.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 2.- De l'exploitation.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 1ère.- Des concessions en général.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Sous-section 1ère.- De l'objet des concessions.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 13.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 14.La mine forme, dans les limites de l'acte de concession, un bien immeuble distinct du sol. Elle comprend le droit d'exploiter les substances concédées, [1 sous réserve de l'obtention d'un permis d'environnement visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]1 et, en outre, les bâtiments, aires, terrils, puits, galeries et autres ouvrages établis à demeure, avec les droits sur le sol ou sur la surface y afférents, ainsi que les machines et l'outillage qui servent à l'exploitation.
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(1DRW 2018-03-01/32, art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2018)
Sous-section 2.- De l'octroi des concessions.
Art. 15.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 16.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 17.L'étendue de la concession est fixée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
Lorsque les circonstances l'exigent, la concession peut être bornée à des profondeurs déterminées.
Art. 18.[1 Sans préjudice des obligations résultant, [2 ...]2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]1, Les obligations générales des concessionnaires sont déterminées par un cahier des charges type, dont le modèle est établi par l'Exécutif après avis du Conseil d'Etat, et qui doit édicter des conditions générales :
- quant à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
- quant à l'évaluation des déblais;
- quant au réaménagement des lieux après exploitation;
- quant à la constitution de cautionnement.
["1 - quant au remblayage des trous d'excavation \224 des fins de remise en \233tat et de construction."°
L'acte de concession peut également édicter des obligations particulières.
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(1DRW 2008-12-18/47, art. 3, 004; En vigueur : 31-01-2009)
(2DRW 2018-03-01/32, art. 107, 006; En vigueur : 01-04-2018)
Sous-section 3.- Des rapports du concessionnaire avec les propriétaires de la surface et les tiers.
Art. 19.La mine, même concédée au propriétaire de la surface, est une propriété distincte de celle de la surface.
Art. 20.L'acte de concession purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, après qu'ils ont été entendus ou appelés, selon les formes arrêtées par l'Exécutif.
Art. 21.Les propriétaires de la surface ont droit à une somme déterminée par l'acte de concession. Cette somme se compose d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.
Le redevance fixe ne sera pas inférieure à cinq francs par hectare de superficie.
La redevance proportionnelle est calculée sur le produit net de la mine. Elle est fixée de 1 à 3 pour cent du produit net de la mine.
Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface à raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.
L'Exécutif fixe les règles relatives à la perception des redevances sur les mines, en ce compris la détermination du produit net de la mine.
Art. 22.Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession sont décidées par les juges en matière civile.
Art. 23.Le concessionnaire peut disposer des substances non concédées dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage, ainsi que de l'eau d'exhaure.
Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées à l'exploitation de la mine, moyennant paiement d'une indemnité correspondant aux frais normaux d'extraction.
Art. 24.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 25.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 26.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 2.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 27.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 28.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 29.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 30.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 3.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 31.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 4.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 32.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 33.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 34.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 35.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 36.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 37.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 38.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 39.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 40.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 41.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 42.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 43.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 44.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 45.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 46.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 4.- Du retrait des titres de recherche et d'exploitation.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 47.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 48.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 49.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 2.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 50.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 51.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 52.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Section 3.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 53.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 6.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 54.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 55.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 7.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 55bis.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
TITRE III.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 56.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 57.Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant que son retrait n'ait été prononcé par l'Exécutif.
TITRE IV.- Surveillance et sanctions.
Art. 58.
<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2009>
Art. 59.Les fonctionnaires et agents de l'Administration ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines dans leurs ressorts.
Ils ne pourront exercer leurs fonctions dans une direction de l'administration si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées sur le territoire de cette direction.
Art. 60.
<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2009>
Art. 61.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 62.
<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2009>
Art. 63.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 64.
<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2009>
Art. 65.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 66.
<Abrogé par DRW 2008-06-05/36, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2009>
TITRE V.- Dispositions finales.
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Art. 67.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 68.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 69.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 2.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 70.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 3.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 71.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 72.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Chapitre 4.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 73.
<Abrogé par DRW 2024-03-14/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2024>