Texte 1989028038
Article 1er.Seules les espèces citées ci-après peuvent être capturées et pour les quantités d'individus maximum renseignées pour chacune d'entre elles :
Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra) : 860
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : 6 850
Bruant jaune (Emberiza citrinella) : 500
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 420
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : 19 500
Give musicienne (Turdus philomelos) : 100
Gros-bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 750
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : 3 500
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : 4 950
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : 400
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : 1 800
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 5 150
Verdier d'Europe (Chloris chloris) : 800
Art. 2.§ 1. Les oiseaux dont question à l'article 1er seront bagués au moyen de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.
Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement 1989. Cette inscription se fait dans le cahier d'inventaire prévu par les dispositions du § 1er de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif précité.
§ 2. Seules des bagues de couleur et de diamètre déterminés par les présentes dispositions seront utilisées pour les oiseaux indiqués ci-après :
- bagues rouges de 2,9 mm : Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Bruant de roseaux, Pinson des arbres, Pinson du Nord, Sizerin flammé, Tarin des aulnes.
- bagues couleur métallisée de 2,9 mm : Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse.
- bagues bleues de 3,4 mm : Bec croisé des sapins, Gros-bec casse noyaux, Verdier d'Europe.
- bagues couleur métallisée de 4,2 mm : Grive musicienne.
§ 3. Le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche distribuera aux groupements agréés les bagues décrites aux deux précédents paragraphes, par espèce, sur base des listes de baguage enregistrées pour la saison de capture 1988.
Art. 3.Si le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche constate en fin de saison d'approvisionnement que les quantités capturées par espèce dépassent les quotas fixés à l'article 1er, il fera procéder d'office et contrôlera la mise en liberté du nombre d'oiseaux excédentaire au sein des groupements agréés qu'il déterminera.
La décision du Service précité est sans appel et immédiatement exécutoire.
Les détenteurs d'oiseaux ou les groupements agréés qui s'opposeraient à la décision du Service précité seront respectivement passibles des sanctions prévues aux articles 4, dernier alinéa, et 9, dernier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2.
Art. 4.Par application de l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, les oiseaux mentionnés à l'article 1er peuvent être capturés du 1er octobre au 11 novembre 1989 inclus.
Néanmoins, toute capture à l'intérieur des bois et forêts est interdite.
Art. 5.Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux approvisionneurs.
Seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté peuvent recevoir des bagues ouvertes.
Art. 6.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit avoir sur elle une ou plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que sa licence de capture.
Art. 7.Le transport des oiseaux capturés n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire avant de quitter le terrain et au plus tard 1/2 heure après le coucher du soleil.
Art. 8.Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées par les groupements agréés à l'ingénieur principal chef du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, du ressort dans lequel sont domiciliés les approvisionneurs.
Cet envoi se fera conformément à la procédure prévue par les dispositions du § 2 de l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 9.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, seulement deux cages pourront être utilisées sur le territoire des communes de la province de Luxembourg, ainsi que sur celui des neuf communes appartenant à la Communauté germanophone.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.