Texte 1989027804

12 JUILLET 1989. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-11-1989
Numéro
1989027804
Page
18557
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-12/39
Entrée en vigueur / Effet
12-07-1989
Texte modifié
1982000712
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie au Conseil des Ministres, et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.§ 1. L'Exécutif délibère de tout projet d'ordonnance ou d'arrêté de l'Exécutif ou d'arrêtés réglementaires ou organiques.

§ 2. Il délibère en outre dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

§ 3. Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des Finances et n'ayant pas recueilli l'accord du Ministre chargé des Finances.

§ 4. Tout Ministre de l'Exécutif peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Pour permettre l'exercice du droit d'évocation précité, chaque Ministre communique aux autres membres de l'Exécutif la liste des dossiers instruits par ses services et ce au moins une fois par mois.

En ce qui concerne la tutelle, les dossiers soumis à délai sont communiqués une fois par semaine. Sauf évocation, la décision pourra être prise septante-deux heures après cette communication.

§ 5. Un règlement d'ordre intérieur délibéré en Exécutif détermine les instructions pratiques relatives aux modalités de transmission des documents au Secrétariat de l'Exécutif.

Art. 3.§ 1. L'Exécutif adopte le projet d'ordonnance contenant le budget de la Région de Bruxelles-Capitale et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Il exerce pour les dépenses à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale les attributions que l'arrêté royal du 5 octobre 1961 donne au Comité des Finances et du Budget et au Comité ministériel de Coordination économique et sociale pour les dépenses à charge du budget de l'Etat.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les Ministres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes :

a)les permis de bâtir et de lotir, à l'exception des recours qui y sont relatifs;

b)les permis de travail;

c)d'une part, les primes réglementaires et d'autre part, les allocations réglementaires de démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150 000 francs et les frais de démolition 3 500 000 francs;

d)les subventions et les avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas 3 500 000 francs; pour la rénovation d'ilôts, conformément à l'arrêté royal du 28 mars 1977, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas 35 000 000 de francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant que les frais ne dépassent pas 10 000 000 de francs;

e)la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes suivants :

1. la tutelle de substitution;

2. les budgets, les comptes, les règlements d'octroi de subventions, ainsi que les délibérations en matière d'avantages sociaux dans l'enseignement;

3. les emprunts de plus de 50 000 000 de francs souscrits par les communes auprès de banques privées;

4. les concessions à caractère économique, l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations et la création d'A.S.B.L. communales ou d'Agglomération;

5. l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque leur prix dépasse 50 000 000 de francs;

6. la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure communale;

7. les délibérations prises par les autorités communales suites à une suspension par le Gouverneur;

f)l'application des législations sur l'expansion économique régionale pour autant qu'il s'agisse d'investissements n'excédant pas 75 000 000 de francs;

g)les études dont le coût ne dépasse pas 5 000 000 de francs;

h)la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens ruraux;

i)les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50 000 000 de francs;

j)la passation des marchés pour les travaux, fournitures et services dont l'estimation et le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants figurant au tableau suivant :

Adjudication publique ou Appel d'offres général Adjudication restreinte ou Appel d'offres restreint Marché de gré à gré

Travaux 50 millions 30 millions 5 millions

Fournitures 40 millions 15 millions 3 millions

Services 20 millions 6 millions 1 million

Art. 5. 1° L'Exécutif décide de toute proposition de création, de décentralisation, déconcentration ou de restructuration des services de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, l'Exécutif décide des nominations ou promotions au sein de l'administration régionale, ainsi que dans les organismes visés au 3° ci-après, à l'exception de celles conférées selon les règles de la carrière plane.

L'Exécutif décide de la constitution et est saisi des rapports d'activités et bilans financiers d'associations ou organismes qui sont l'émanation de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Exécutif décide, sur proposition du Ministre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.

Art. 6.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, l'Exécutif est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes nationaux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux, ainsi que pour leur adresser un rapport.

Dans le domaine des relations internationales, les pratiques en vigueur au sein du Gouvernement national relatives respectivement au Premier Ministre, au Ministre des Relations extérieures et aux Ministres responsables d'un département sont d'application.

Art. 7.Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres de l'Exécutif, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 8.Les Secrétaires d'Etat ne siègent pas à l'Exécutif, mais peuvent être invités par celui-ci pour débattre des affaires qui les concernent.

Art. 9.L'Exécutif délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, et sauf demande de report de tel ou tel point introduite avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 10.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en Exécutif sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Président de l'Exécutif.

Art. 11.Le contreseing du membre de l'Exécutif qui a les finances, le budget et le personnel dans ses compétences est toutefois requis chaque fois que son accord s'impose en vertu des dispositions relatives à ses missions de contrôle.

Art. 12.L'arrêté royal du 26 avril 1982 organisant les délégations de compétences aux membres de l'Exécutif de la Région bruxelloise est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1989.

Art. 14.Les Ministres de l'Exécutif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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