Texte 1989027605

27 AVRIL 1989. - Décret de décentralisation et de participation modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-7-1989
Numéro
1989027605
Page
12187
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 1>

Art. 2.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 2bis>

Art. 3.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 4bis>

Art. 4.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 10>

Art. 5.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 12>

Art. 6.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 13>

Art. 7.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 14>

Art. 8.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 19>

Art. 8bis.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 20>

Art. 9.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21>

Art. 10.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre IVbis du Livre I>

Art. 11.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21bis>

?31,Art. 12. <disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21ter>

Art. 13.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21quater>

Art. 14.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 40>

Art. 15.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 40sexies>

Art. 16.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 42>

Art. 17.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 42bis>

Art. 18.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 45>

Art. 19.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 50>

Art. 20.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 51>

Art. 21.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 52>

Art. 23.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre I du Titre IV du Livre I>

Art. 24.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 57>

Art. 25.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 57bis>

Art. 26.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 58>

Art. 27.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 59>

Art. 28.(disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 150)

Art. 29.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre II du livre II du titre I>

Art. 30.<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 93/1 à 93/15>

Art. 31.§ 1. Les plans généraux d'aménagement en vigueur sont abrogés.

§ 2. A titre transitoire, les règlements communaux sur les bâtisses restent en vigueur jusqu'à leur adaptation en règlements communaux d'urbanisme conformément aux articles 58 et 59 tels que modifiés par le présent décret. Ils ne peuvent cependant servir de fondement à l'application de l'article 42bis.

(Les délibérations des conseils communaux antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989 de décentralisation et de participation, adoptant ou modifiant leurs règlements sur les bâtisses peuvent être approuvées par l'Exécutif en vertu des dispositions et selon la procédure antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989. Les règlements ainsi approuvés ne peuvent servir de fondement à l'application de l'article 42bis.) <DRW 1990-12-20/37, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 30-03-1991>

§ 3. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne constituent les commissions consultatives communales au sens de l'article 42bis qu'après adaptation de leur composition conformément à l'article 150 tel que modifié par le présent décret.

(§ 4. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire décidées par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989 de décentralisation et de participation peuvent être approuvées par l'Exécutif en vertu des dispositions et selon la procédure antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989. Elles ne constituent les commissions consultatives communales au sens de l'article 42bis qu'après adoption de leur composition conformément à l'article 150 tel que modifié par le décret du 27 avril 1989.) <DRW 1990-12-20/37, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 30-03-1991>

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