Texte 1989027512

11 MAI 1989. - Arrêté royal réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-06-1989 et mis à jour au 24-01-1997)

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
10-6-1989
Numéro
1989027512
Page
10475
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-05-11/32
Entrée en vigueur / Effet
20-06-1989
Texte modifié
1974061902
belgiquelex

Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de la Région bruxelloise un Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

le Conseil : le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature;

l'Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

l'Exécutif : l'Exécutif de la Région bruxelloise;

le Ministre : le membre de l'Exécutif compétent pour l'environnement.

Art. 3.Le Conseil a pour mission de formuler, du point de vue de la conservation de la nature, des avis et des propositions de politique générale concernant la matière visée par l'article 33 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Le Conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre.

Il peut également délibérer, donner un avis ou formuler des voeux concernant les problèmes de conservation de la nature qui lui sont soumis par son président ou par cinq de ces membres.

Les demandes d'avis du Ministre sont examinées par priorité.

(Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Conformément à l'article 38, alinéas 1er, 2 et 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, le Conseil a pour mission de donner un avis au Gouvernement ou au Ministre délégué par lui sur toute question qui tombe dans le champ d'application de l'ordonnance du 27 avril 1995.

Il émet un avis d'initiative sur proposition de cinq de ses membres au moins.

Le Gouvernement est tenu de consulter le Conseil sur tout projet d'arrêtés réglementaires exécutant l'ordonnance du 27 avril relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.

§ 2. Les demandes d'avis du Ministre sont examinées par priorité. " <ARR 1996-12-19/49, art. 1, 002; En vigueur : 03-02-1997>)

Art. 3bis.

<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, un art. 3bis est inséré par ARR 1996-12-19/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1997> Le Conseil dispose d'un mois à dater de la réception de la demande pour émettre un avis.

Conformément à l'article 38, alinéa 9 de l'ordonnance précitée, l'avis est réputé favorable passé ce délai.

Art. 4.Le Conseil se compose de vingt-et-un membres répartis en deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers au groupe linguistique le moins nombreux.

L'appartenance des membres à l'un ou l'autre groupe linguistique est confirmée par l'Exécutif.

Art. 5.§ 1. Les membres du Conseil sont nommés par l'Exécutif sur base de leurs expérience et connaissance personnelles en matière de conservation de la nature pour une durée de six années.

§ 2. Au moins huit membres sont choisis pour leurs compétence particulier dans l'une, au moins, des sciences suivantes : biologie, botanique, zoologie, écologie, pédologie, géologie, hydrologie et sylviculture.

§ 3. Au moins huit membres sont choisis parmi les personnes ou les représentants d'associations privées dont les activités concernent la conservation de la nature, la forêt ou l'agriculture.

§ 4. Pour chacun des membres visés au § 1er, un suppléant est nommé par la même procédure que pour les membres effectifs.

(Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 5 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la nature est composé :

1. de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

2. de fonctionnaires de l'administration représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

3. de représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature, la protection de l'environnement ou la pêche.

§ 2. Chacune des trois catégories visées au § 1er doit être représentée par au moins trois membres.

§ 3. Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci, sur base de leur expérience ou de leur connaissance personnelle dans les matières visées au § 1er.

§ 4. Pour chacun des membres visés à l'article 4, alinéa 1er, un suppléant est nommé par la même procédure que pour les membres effectifs. " <ARR 1996-12-19/49, art. 3, 002; En vigueur : 03-02-1997>)

Art. 6.Le président et le vice-président du Conseil appartenant à un rôle linguistique différent sont nommés par l'Exécutif parmi les membres pour la durée de leur mandat comme membre.

Art. 7.Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil, appartenant à un rôle linguistique différent sont nommés par le Ministre parmi les agents soit de l'Institut, soit du Ministère de la Région bruxelloise.

Le secrétaire appartient à un autre rôle linguistique que le président.

Art. 8.Le Ministre préside le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire.

Les fonctionnaires du Ministère de la Région bruxelloise et de l'Institut désignés par le Ministre peuvent assister aux séances avec voix consultative.

Art. 9.Les fonctions des membres du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres et les suppléants, reçoivent des indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des ministères revêtant les rang 10 à 14.

Art. 10.Le Conseil a un bureau, composé du président, du vice-président, du secrétaire et du secrétaire-adjoint.

Le bureau organise les travaux du Conseil, fixe l'ordre du jour et s'occupe de la direction journalière du Conseil.

Le bureau se réunit sur simple convocation, écrite ou orale, du président.

Art. 11.Le Conseil se réunit sur simple convocation du président ou à la demande d'un quart de ses membres.

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Il décide et donne son avis à la majorité absolue des voix. Au moins la moitié des membres ou des suppléants doit être présente à la réunion.

Les avis du Conseil sont motivés et sont accompagnés d'un rapport circonstancié des discussions.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, qui règle le fonctionnement du bureau, et le soumet à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur règle notamment les questions qui ne sont pas prévues par le présent arrêté.

Le Conseil a le droit d'inviter à ses séances les personnes qu'il désire entendre au sujet des points à discuter.

Ces personnes n'ont pas de voix délibérative.

Art. 12.Dans les cas d'urgence, à déterminer par le Ministre ou par le président du conseil, le président convoque d'urgence le Conseil.

Le Conseil, réuni d'urgence, siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 13.Le secrétaire et le secrétaire adjoint assurent conjointement le secrétariat du Conseil. Ils prennent acte des délibérations du Conseil et tiennent les procès-verbaux des réunions sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil. Les procès-verbaux sont rédigés en français et en néerlandais.

Art. 14.L'arrêté royal du 19 juin 1974 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature est abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 15.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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