Texte 1989027438

13 MARS 1989. - Arrêté royal portant exécution de l'article 63, § 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par les lois du 22 décembre 1970 et du 28 juillet 1976.

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
3-5-1989
Numéro
1989027438
Page
7482
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-03-13/31
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1989
Texte modifié
1971102210
belgiquelex

Article 1er.<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 1er est abrogé par ARR 1992-07-03/34, art. 5, 003; En vigueur : 09-07-1992.> L'administration communale est tenue de délivrer aux personnes qui en font la demande des copies ou extraits des documents suivants :

- plan régional ou de secteur arrêté par arrêté royal et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- projet de plan régional ou de secteur arrêté par arrêté ministériel et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- plans communaux généraux et particuliers d'aménagement approuvés par arrêté royal et prescriptions réglementaires qui les accompagnent;

- règlements généraux et communaux sur les bâtisses et sur les lotissements;

- plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

- plan d'alignement.

Ces copies ou extraits sont délivrés dans les trente jours de la date de la demande.

Art. 2.<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 2 est abrogé par ARR 1992-07-03/34, art. 5, 003; En vigueur : 09-07-1992.> Pendant au moins deux jours par semaine à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, tout tiers intéressé peut prendre connaissance, à la maison communale, du contenu des permis de bâtir et de lotir délivrés.

Art. 3.<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 3 est abrogé par ARR 1992-07-03/34, art. 5, 003; En vigueur : 09-07-1992.> Pendant au moins deux jours par semaine à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, les propriétaires riverains peuvent obtenir de celui-ci, concernant les demandes de permis de bâtir ou de lotir introduites, les renseignements qui sont indiqués dans l'annexe I du présent arrêté. Il ne peut toutefois pas leur être donné communication des pièces du dossier.

Art. 4.< NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4 est abrogé. (ARR 1992-07-03/33, art. 5, 002; En vigueur : 09-07-1992> Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme n° 1.

Ce certificat est demandé au moyen du formulaire I A et est délivré au moyen du formulaire I B, dont les modèles sont annexés au présent arrêté.

Il reproduit les renseignements fournis par le fonctionnaire délégué si le bien n'est pas situé dans un plan particulier d'aménagement approuvé par le Roi et prévu à l'article 16 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou dans un lotissement dûment autorisé et non périmé.

Ce certificat est délivré dans les quarante jours de la demande si l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis et dans les septante-cinq jours si cet avis est requis.

Copie du certificat est envoyée au fonctionnaire délégué le jour même où il est délivré au demandeur.

Art. 5.< NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 5 est abrogé. (ARR 1992-07-03/33, art. 5, 002; En vigueur : 09-07-1992> Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer un certificat d'urbanisme n° 1 aux personnes de droit public visées à l'article 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et aux personnes établissant les installations, lignes et canalisations d'utilité publique visées à cet article.

Ce certificat est demandé au moyen du formulaire I C et est délivré au moyen du formulaire I D, dont les modèles sont annexés au présent arrêté.

Il est délivré dans les septante-cinq jours de la demande.

Le fonctionnaire délégué demande l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Ce dernier émet son avis dans les trente jours. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Copie du certificat est envoyée au collège des bourgmestre et échevins le jour même où il est délivré au demandeur.

Art. 6.< NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6 est abrogé. (ARR 1992-07-06/34, art. 33, 004; En vigueur : 14-07-1992> Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme n° 2.

Ce certificat est demandé au moyen du formulaire II A et est délivré au moyen du formulaire II B, dont les modèles sont annexés au présent arrêté.

Il reproduit l'avis du fonctionnaire délégué si le bien n'est pas situé dans un plan particulier d'aménagement approuvé par le Roi et prévu à l'article 16 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou dans un lotissement dûment autorisé et non périmé ou si la demande nécessite une dérogation prévue à l'article 51 de la même loi.

Ce certificat est délivré dans les quarante jours de la demande si l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis et dans les septante-cinq jours si cet avis est requis.

Copie du certificat est envoyée au fonctionnaire délégué le jour même où il est délivré au demandeur.

Art. 7.< NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 7 est abrogé. (ARR 1992-07-06/34, art. 33, 004; En vigueur : 14-07-1992> Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer un certificat d'urbanisme n° 2 aux personnes de droit public visées à l'article 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et aux personnes établissant les installations, lignes et canalisations d'utilité publique visées à cet article.

Ce certificat est demandé au moyen du formulaire II C et est délivré au moyen du formulaire II D, dont les modèles sont annexés au présent arrêté.

Il est délivré dans les septante-cinq jours de la demande.

Le fonctionnaire délégué demande l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Ce dernier émet son avis dans les trente jours. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Copie du certificat est envoyée au collège des bourgmestre et échevins le jour même où il est délivré au demandeur.

Art. 8.L'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Fiche de renseignements aux propriétaires riverains. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 03-05-1989, p. 7484-7492. Modifié par ARR 1992-07-03/33, art. 5; En vigueur : 09-07-1992>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.