Texte 1989027314

8 MARS 1989. - Arrêté royal créant [Bruxelles Environnement]. <Intitulé modifié par ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018> (NOTE : Cet arrêté est confirmé à l'exception de l'article 8, par L 1989-06-16/30, art. 41, En vigueur : 1989-06-17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1989 et mise à jour au 14-05-2018)

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
24-3-1989
Numéro
1989027314
Page
5242
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-03-08/31
Entrée en vigueur / Effet
17-06-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Il est créé pour la Région de Bruxelles-Capitale un organisme d'intérêt public ayant la personnalité civile sous la dénomination [1 " Bruxelles Environnement "]1.

§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 est soumis aux règles fixées pour les organismes visés à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 3. [1 Bruxelles Environnement]1 a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. L'activité de [1 Bruxelles Environnement]1 se limite à la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 2.§ 1. [1 Bruxelles Environnement]1 est représenté et géré par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après l'Exécutif.

L'Exécutif est compétent pour accomplir tous les actes de gestion.

§ 2. La gestion journalière de [1 Bruxelles Environnement]1 est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui sont (désignés) par l'Exécutif et qui appartiennent à des rôles linguistiques différents. <ORD 2001-03-29/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2001>

Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. L'Exécutif détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 3.§ 1. En matière d'environnement, [3 Bruxelles Environnement]3 est chargé de toutes les missions de gestion et de contrôle visées aux §§ 2 et 3, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. [3 Bruxelles Environnement]3 est chargé des missions suivantes :

- réaliser des recherches et des études relatives à l'environnement (et à l'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 07-07-1995>

- émettre des avis relatifs à l'environnement (et à l'énergie), soit d'initiative,, soit à la demande de l'Exécutif; <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 07-07-1995>

- étudier l'application et la transposition des règles des Communautés européennes en matière d'environnement (et d'énergie), ainsi que formuler des avis en la matière à l'Exécutif (et communiquer aux institutions européennes les rapports et toutes autres informations requises par ou en vertu des Traités de l'Union européenne ou du droit dérivé;); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 07-07-1995><ORD 2001-12-06/57, art. 23, 006; En vigueur : 12-02-2002>

- assister les pouvoirs locaux en établissant des schémas directeurs pour l'environnement et des audits et en fournissant des avis et de l'aide en matière d'environnement (et d'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 07-07-1995>

- (...) <abrogé par ORD 1992-07-30/34, art. 80, 003; En vigueur : indéterminée >;

- contrôler, surveiller et lutter contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol, l'agression sonore et l'enlèvement des déchets;

- constituer et gérer une banque de données relative à la gestion de l'environnement (et d'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 5°, 004; En vigueur : 07-07-1995>

- établir, contrôler, organiser et proposer à l'Exécutif un plan de déchets;

- encourager le recyclage et le réemploi des déchets [2 et financer la gestion des sols pollués]2;

- [1 surveiller et inventorier la qualité des sols, [2 veiller à l'identification et au]2 traitement de la pollution du sol;]1

- (accomplir les missions qui lui sont assignées en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et les arrêtés d'exécution de cette ordonnance) <ORD 2006-10-20/35, art. 68, 008; En vigueur : 13-11-2006>

- protéger et conserver la nature, surveiller la flore, la faune et les ressources naturelles;

- gérer les sites naturels et semi-naturels.

(- gérer les espaces verts;

- enregistrer, tenir à jour et assurer la publication de la déclaration environnementale validée effectuée par les entreprises conformément au Système Communautaire de Management environnemental et d'audit instauré par le Règlement CEE n° 1836/93 au Conseil.) <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 004; En vigueur : 07-07-1995>

§ 3. L'Exécutif peut charger [3 Bruxelles Environnement]3 d'autres missions que celles visées au § 2 et définir les conditions selon lesquelles [3 Bruxelles Environnement]3 exerce ses missions.

(§ 4. L'Exécutif peut charger les fonctionnaires de [3 Bruxelles Environnement]3 des compétences de contrôle que les lois et arrêtés confèrent en matière d'environnement aux fonctionnaires des services de l'Exécutif.) <L 1989-06-16/30, art. 43, 002; En vigueur : 1989-06-17>

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(1ORD 2009-03-05/30, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2010)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 81, 010; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 4.Pour réaliser ses missions [1 Bruxelles Environnement]1 peut conclure des contrats avec des personnes physiques et des personnes morales publiques ou privées et en particulier avec des institutions universitaires et interuniversitaires.

Pour réaliser ses missions [1 Bruxelles Environnement]1 a la possibilité de s'associer à des sociétés et les contrôler.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 5.[1 Bruxelles Environnement]1 peut, à ses frais, acquérir tous les biens immobiliers jugés nécessaires pour réaliser ses objectifs, soit à l'amiable, soit par expropriation à l'intervention de l'Exécutif.

L'Exécutif aliène pour le compte et au profit de [1 Bruxelles Environnement]1 tous les biens immobiliers devenus disponibles.

Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont compétents pour passer les actes d'acquisition ou d'aliénation des biens immobiliers. Ils procèdent aux poursuites et suivent les procédures d'expropriation au nom de l'Exécutif.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 6.[1 Bruxelles Environnement]1 a pour ressources :

les crédits repris au budget de la Région de Bruxelles-Capitale;

les legs et donations faits en sa faveur;

les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;

les moyens prévus par la loi;

les subsides et revenus occasionnels.

(Il est instauré une redevance à charge des entreprises du secteur industriel participant au système communautaire de management environnemental et d'audit. Cette redevance est destinée à couvrir les frais administratifs de [1 Bruxelles Environnement]1 liés à la procédure d'enregistrement des sites ainsi que les frais de promotion du système.

Le Gouvernement détermine le montant et les modalités de perception de la redevance.) <ORD 1995-04-27/53, art. 3, 004; En vigueur : 07-07-1995>

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 7.§ 1. Il est institué auprès de [1 Bruxelles Environnement]1 une Commission consultative. Cette Commission comprend en tout cas des représentants des organisations représentatives, d'entreprises ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en la matière.

Cette Commission donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, de l'Exécutif ou du membre de l'Exécutif qui a l'environnement et la protection et la conservation de la nature dans ses attributions, des avis relatifs à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à la protection et la conservation de la nature.

Le membre susvisé de l'Exécutif peut autoriser la Commission à prendre connaissance de tous les documents qui peuvent être nécessaires à l'exercice de sa mission consultative. L'Exécutif fixera la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.

§ 2. Deux groupes linguistiques sont constitués au sein de la Commission; deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique les plus nombreux et un tiers au groupe linguistique le moins nombreux.

L'appartenance des membres aux groupes linguistiques doit être confirmée par les membres de l'Exécutif.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 8.<Voir NOTE sous l'intitulé> Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative applicables aux services du Ministère de la Région bruxelloise, sont applicables à [1 Bruxelles Environnement]1.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 8bis.<Inséré par ORD 1995-04-27/53, art. 4; En vigueur : 07-07-1995> § 1. Le personnel qui, en exécution de l'arrêté royal du 14 juillet 1993 fixant le mode de transfert du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie vers les Régions, a été transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrête royal du 31 janvier 1994, est transféré à [1 Bruxelles Environnement]1.

Le personnel visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 octobre 1993 transférant par nécessité fonctionnelle le personnel de l'Administration des Ressources Naturelles et de l'Environnement à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, tel que modifié par cet arrêté, est transféré à [1 Bruxelles Environnement]1.

§ 2. Les membres du personnel scientifique transférés, outre leur qualité et leur grade, conservent leur ancienneté de service, scientifique et pécuniaire et les membres non scientifiques transférés, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également leurs allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur affectation précédente conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Lorsque des membres du personnel étaient chargés de l'exercice d'une fonction supérieure dans leur affectation précédente, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire.

Si dans leur nouvelle affectation, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure par l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

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(1ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 9.L'Exécutif fixera l'exécution du présent arrêté.

Pour l'application de l'article 47, § 1, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, le Roi fixera l'exécution du présent arrêté par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif.

Art. 10.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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