Texte 1989027223
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°" L'organisme extérieur " toute station de radiodiffusion télévisuelle autorisée par l'Etat étranger dans lequel elle a son siège social et dont les programmes sont distribués et accessibles à l'ensemble du public ou une partie de celui-ci;
2°" L'organisme de la Communauté française " toute station de radiodiffusion télévisuelle autorisée par la Communauté française sur toute l'étendue de la Région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.La distribution dans la Communauté française des programmes d'un organisme extérieur est autorisée en application de l'article 22, § 2 du décret du 17 juillet 1987 moyennant la communication préalable à l'Exécutif des données suivantes :
1°ses statuts, le nom de son représentant légal, la composition de son conseil d'administration ou de son organe de gestion, le montant du capital et sa répartition, l'indication du siège social et du siège d'exploitation et le mode de financement du service des programmes qu'il fournit ou désire fournir;
2°les conditions relatives à la transmission technique de son programme ainsi qu'à l'étendue des zones couvertes par la transmission.
Toute modification ultérieure à une des données visées au 1° ci-dessus est à communiquer à l'Exécutif.
Art. 3.§ 1. La distribution des programmes des organismes extérieurs dans la Communauté française est autorisée moyennant le respect des conditions précisées dans les paragraphes suivants.
§ 2. Pour autant qu'il ne participe pas déjà à une convention avec les télédistributeurs, l'organisme extérieur doit garantir la prise en charge de tous les droits d'auteur et droits voisins, pour la reproduction, la transmission et la distribution par câble des programmes transmis dans la Communauté française et ce, à la décharge de toute obligation pour le télédistributeur.
A cette fin, les autorisations préalables doivent être obtenues auprès des titulaires de droits ou des sociétés qui le représentent et doivent être exécutoires sous conditions suspensive d'octroi de l'autorisation par l'Exécutif.
§ 3. L'organisme extérieur doit respecter les conventions internationales auxquelles la Belgique, la Communauté ou la Région sont ou seront parties, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant directement ou indirectement ses activités.
§ 4. Selon des modalités à fixer dans une convention conclue entre l'Exécutif et l'organisme extérieur, ce dernier s'interdit d'acquérir en matière d'oeuvres de fiction des droits d'exclusivité et de priorité relatifs à la diffusion de ses oeuvres à l'égard des organismes de la Communauté française sur des réseaux câblés dépendant de la Communauté française de Belgique. Il s'engage, en outre, à permettre aux organismes de la Communauté française d'acquérir, chaque fois que ces chaînes le souhaitent, des droits de priorité de diffusion en Belgique de ces mêmes oeuvres.
§ 5. Selon des modalités à fixer dans une convention conclue entre l'Exécutif et l'organisme extérieur, ce dernier s'interdit d'acquérir des droits d'exclusivité ou de priorité à l'égard des organismes de la Communauté française, concernant la retransmission sur les réseaux câblés dépendant de la Communauté française de Belgique d'événements sportifs ou d'événements d'intérêt majeur ayant lieu en dehors du territoire belge.
Il s'interdit, en outre, d'acquérir des droits de retransmission d'événements sportifs ayant lieu en Belgique sauf accord préalable des organismes de la Communauté française.
Art. 4.La distribution des programmes visées à l'article 3 est soumise aux obligations suivantes :
1°les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité;
2°les émissions programmées par l'organisme extérieur ne peuvent favoriser un courant de pensée, de croyance ou d'opinion;
3°il est interdit à l'organisme extérieur de programmer des émissions contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;
4°l'organisme extérieur est tenu d'avertir les téléspectateurs, selon des modalités fixées dans la convention conclue avec l'Exécutif et l'organisme extérieur, lorsqu'il programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité et particulièrement celle des enfants et des adolescents;
5°une part des films, téléfilms et séries diffusées par l'organisme extérieur doit, selon des modalités à fixer dans une convention conclue entre l'Exécutif soit être d'expression française en version originale soit provenir de pays membres du Conseil de l'Europe.
Art. 5.§ 1. La distribution en Communauté française des programmes des organismes extérieurs financés pour plus de septante-cinq pour cent par la publicité et le parrainage, ou dont les émissions ne peuvent être captées que moyennant paiement, est soumise, dans les conditions précisées aux paragraphes suivants et aux articles 6 et 7, à un apport destiné à promouvoir la production audiovisuelle (européenne).<ACF 1991-12-18/43, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-1992>
§ 2. L'organisme extérieur désigné ci-dessus et relevant d'un Etat membre de la CEE doit contribuer à la promotion de la production culturelle audiovisuelle de la Communauté française et de pays de la CEE, selon des modalités à fixer par convention conclue avec l'Exécutif.
L'organisme extérieur, désigné ci-dessus et ayant son siège social dans un Etat non membre de la CEE doit contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française, selon des modalités à fixer par convention conclue avec l'Exécutif.
§ 3. Le montant de l'apport des organismes extérieurs est calculé sur base d'une part d'audience moyenne annuelle exprimée en points à l'échéance de la première année qui suit l'acte d'autorisation.
Ces éléments sont fournis par la société ou l'organisme de sondages désigné par l'Exécutif de la Communauté française
Ils ne peuvent être inférieurs aux chiffres cités par l'organisme extérieur dans des documents officiels ou promotionnels.
Au cas où les émissions de l'organisme extérieur sont soumises à une paiement le montant de l'apport est calculé sur base du nombre d'abonnés au 31 décembre de l'année écoulée. Ces éléments sont fournis par l'organisme et par les sociétés de télédistribution.
§ 4. Le montant de l'apport annuel de l'organisme extérieur ne sera en aucun cas inférieur à 10 millions de francs belges.
Cette somme constitue également le montant unitaire minimal des points de part d'audience obtenus au cours de l'année écoulée par l'organisme. Ce montant peut être revu à la hausse selon des modalités à fixer par convention acceptée par l'Exécutif.
Au cas où les émissions de l'organisme sont soumises à un paiement, cette somme constitue également le montant unitaire minimal par tranche de 3 650 abonnés.
L'apport exigible ne peut, en principe, être proportionnellement supérieur aux obligations similaires faites aux organismes de la Communauté française
Art. 6.§ 1. Selon des modalités à fixer par convention conclue avec l'Exécutif, l'apport est consacré à l'achat de programmes, la production ou la coproduction de programmes de qualité, proposés par l'organisme extérieur et agréés par l'Exécutif.
§ 2. L'organisme extérieur doit consacrer, selon des modalités à fixer par convention conclue avec l'Exécutif, une part de son budget annuel de programmation à l'acquisition de programmes qui sont :
- soit produits dans la Communauté française;
- soit coproduits par l'organisme extérieur et des personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège social est situé dans la Région de langue française ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- soit coproduits par l'organisme extérieur et des sociétés dont le siège social est situé dans un pays de la Communauté économique européenne (ou dans un Etat membre des Communautés européennes).<ACF 1990-12-28/38, art. 1, 002; En vigueur : 15-10-1990>
§ 3. Ces programmes sont produits ou coproduits par l'organisme extérieur avec des personnes physiques ou morales en principe indépendantes de l'organisme et dont le siège social se trouve en Région de langue française, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans un pays de la Communauté économique européenne.
§ 4. (Le cas échéant, l'organisme extérieur peut également, moyennant accord de l'Exécutif, verser le montant de l'apport visé à l'article 5, § 4 du présent arrêté au Fonds de création prévu à l'article 56 du décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.)<ACF 1991-12-18/43, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-1992>
Art. 7.Des conditions complémentaires d'application de l'apport peuvent être prévues selon des modalités à fixer par convention conclue avec l'Exécutif.
Art. 8.Les obligations découlant du présent arrêté font l'objet d'une convention conclue entre l'Exécutif et l'organisme extérieur. Cette convention sera jointe à l'arrêté d'autorisation.
Art. 9.Chaque année, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de l'autorisation, l'organisme fournit à l'Exécutif un rapport permettant d'établir s'il a été satisfait au prescrit des points énoncés aux articles 5, 6 et 7.
Art. 10.En cas de manquement aux dispositions précitées, la convention passée entre l'Exécutif et l'organisme extérieur prévoit les modalités de mise à disposition dans un " Fonds cinématographique " et " Fonds de la production télévisuelle ", tels que visés au titre IV, chapitre III, article 66, litteras 09 et 31 du décret du 17 juin 1988 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1988, de la part de l'apport non utilisé conformément aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Art. 11.En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, un seul avertissement est adressé à l'organisme extérieur par lettre recommandée.
Si au terme d'une période de deux mois à dater de l'avertissement, les obligations de l'organisme extérieur ne sont toujours pas respectées, l'autorisation peut être suspendue par l'Exécutif, pour une période de trois mois, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
La suspension est automatiquement levée dès que l'organisme extérieur fournit la preuve du respect de ses obligations. La décision de l'Exécutif, dûment motivée, est adressé par lettre recommandée à l'organisme extérieur.
Si les causes de la suspension n'ont pas disparu au terme de la période de suspension, l'Exécutif peut procéder au retrait de l'autorisation après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Cette décision dûment motivée est adressée par lettre recommandée à l'organisme extérieur.
Art. 12.L'Exécutif qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.