Texte 1989027048

2 DECEMBRE 1988. - Décret portant création du Conseil supérieur du Tourisme. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne avec effet à une date indéterminée par DRW 2004-05-27/01, art. 55, 002; En vigueur : 01-06-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 24-08-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-1-1989
Numéro
1989027048
Page
1505
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-12-02/32
Entrée en vigueur / Effet
24-04-1989
Texte modifié
1982001158197110290919700430031964071707196302190219630912011965042111
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Chapitre 1er.- Le Conseil supérieur du Tourisme.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé auprès de l'Exécutif de la Communauté française, un Conseil supérieur du Tourisme, ci-après dénommé Conseil supérieur.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'Exécutif doit demander l'avis du Conseil supérieur sur tout projet de décret et d'arrêté organique dans le domaine du tourisme.

Le Conseil supérieur donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Exécutif, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relative à la matière du tourisme qui serait déposée au Conseil de la Communauté française.

Lorsqu'il est requis par l'Exécutif, le Conseil supérieur rend son avis endéans le mois. Ce délai écoulé, l'avis est censé avoir été rendu.

Le Conseil supérieur a en outre pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 5, a.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Conseil supérieur est composé de vingt-six personnes.

Il comprend :

le président et deux membres de chacun des six comités techniques, désignés conformément à l'article 6, alinéa 3;

huit personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leur compétence acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme.

Chaque membre a un suppléant.

L'Exécutif choisit le président et le vice-président parmi les huit personnes visées à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Les présidents et vice-présidents, les membres du Conseil supérieur ainsi que leurs suppléants, sont nommés par l'Exécutif. Parmi les membres repris au § 1er, 2°, du présent article, l'Exécutif veillera à assurer la représentation de secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique, tels que les attributions touristiques et l'Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française

§ 3. Le Conseil supérieur peut créer, à la majorité des voix des membres qui le composent, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques, des groupes de travail temporaires qui sont chargés d'étudier des sujets précis.

Chapitre 2.- Les comités techniques.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé six comités techniques composés comme suit :

Le Comité technique du tourisme social, composé de représentants des associations du tourisme social pour adultes et pour jeunes, subventionnables au titre d'associations du tourisme social;

Le Comité technique de l'hôtellerie, composé d'exploitants hôteliers autorisés et de représentants des associations professionnelles;

Le Comité technique des agences de voyages, composé d'exploitants d'agences de voyages autorisées, de tour-opérateurs, d'exploitants d'autocars et de représentants des associations professionnelles;

Le Comité technique de l'hôtellerie de plein air, composé d'exploitants de terrains de camping non gérés par des associations de tourisme social, de parcs résidentiels de week-end et de villages de vacances, de représentants d'associations professionnelles et d'associations de campeurs;

Le Comité technique du tourisme rural et à la ferme, composé d'exploitants de campings à la ferme, de gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme ruraux et de chambres d'hôtels rurales, et de représentants d'associations agréées de campings à la ferme, de tourisme rural et de tourisme à la ferme;

Le Comité technique des syndicats d'initiative, composé de deux représentants des fédérations provinciales du tourisme, trois représentants de groupements régionaux de syndicats d'initiative et sept représentants de syndicats d'initiative et offices de tourisme, reconnus par le Commissariat au Tourisme, et choisis afin de représenter les différentes régions géographiques de la Communauté.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les comités techniques ont pour tâche :

a)De donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil supérieur ou du Commissaire au Tourisme, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;

b)De donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissaire au Tourisme;

c)De donner des avis en matière d'octroi de primes au secteur privé, à la demande du Commissaire au Tourisme.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Président et vice-président inclus, chaque comité technique est composé de douze membres. Chaque membre a un suppléant.

Les membres des comités techniques et leurs suppléants sont nommés par l'Exécutif sur la proposition des personnes morales, entreprises, organisateurs, associations ou instances qui peuvent y être représentées. Les personnes proposées doivent être réputées pour leur compétence acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme concerné.

Lors de sa première réunion, chaque comité technique propose, en son sein, d'une part, une liste double de deux noms parmi lesquels le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions désigne le président et le vice-président et, d'autre part, une liste double de quatre noms parmi lesquels, le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions choisit deux candidats membres et deux candidats suppléants au Conseil supérieur qu'il présente à l'Exécutif.

Le renouvellement de membres s'effectue selon la même procédure.

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les membres du Conseil supérieur et des comités techniques, effectifs et suppléants, doivent être de nationalité belge et d'expression française

§ 2. Le mandat des membres du Conseil supérieur et des comités techniques est de trois ans. Il est renouvelable.

L'Exécutif désigne un délégué qui assiste aux travaux et délibérations du Conseil supérieur et des comités techniques avec voix consultative.

Le commissaire au Tourisme ou son délégué peut participer avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur et des comités techniques.

Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué ou lorsqu'il perd la nationalité belge.

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

§ 3. L'Exécutif arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur et des comités techniques.

Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil supérieur et les comités techniques se réunissent selon les nécessités et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres compétents en font la demande, leur président convoque le Conseil supérieur ou le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.

Le secrétariat du Conseil supérieur et des comités techniques est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.

Les présidents du Conseil supérieur et des comités techniques sont autorisés à convoquer des non-membres en qualité d'experts aux réunions qu'ils président, ainsi qu'au sein des groupes de travail temporaires prévus à l'article 3, § 3, du présent décret.

L'Exécutif fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur et des comités techniques.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans l'arrêté royal du 12 septembre 1963 réorganisant le Commissariat au Tourisme, les articles 2 à 18, modifiés par les arrêtés royaux du 24 mai 1971, du 21 octobre 1971, du 2 novembre 1972, du 25 juillet 1974 et du 9 mars 1977, sont abrogés.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Dans l'article 4 de la loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "....."

§ 2. L'article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyage est abrogé.

§ 3. Le chapitre V, comprenant l'article 8 de la loi du 30 avril 1970 sur les campings, est abrogé.

§ 4. Dans l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, les mots " de la Commission mixte d'appel de l'hôtellerie " sont remplacés par les mots " du Comité technique de l'hôtellerie ".

§ 5. Dans l'article 18, alinéa 3, et dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, les mots " du Comité consultatif du camping " sont remplacés par les mots " du Comité technique de l'hôtellerie de plein air ".

§ 6. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juillet 1982 relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est abrogé;

Au § 2, les mots " soit du comité mixte du tourisme à la ferme " sont remplacés par les mots " soit du Comité technique du tourisme rural à la ferme ".

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) La date d'entrée en vigueur du présent décret sera fixée par l'Exécutif.

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