Texte 1989025381
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" loi sur les hôpitaux " : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et modifiée par la loi du 30 décembre 1988;
2°" le Ministre " : qui a le financement de l'exploitation des hôpitaux dans ses attributions;
3°" le Conseil " : le Conseil d'aide sociale du centre public d'aide sociale dont dépend l'hôpital concerné;
4°" Association " : l'association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, ou l'association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;5° " plan " : le plan visé à l'article 113, § 1 de la loi sur les hôpitaux.
Art. 2.Les hôpitaux qui dépendent d'un Centre public d'aide sociale, ou d'une Association qui présentent un déficit dans leurs comptes de gestion pour l'exercice 1988, doivent établir un plan, conformément au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le plan est dressé par le Comité de gestion de l'hôpital et soumis à la délibération du Conseil ou de l'organe compétent de l'Association.
Art. 4.Le plan arrêté par le Conseil doit être approuvé au plus tard le 1er mai 1989 par le Conseil communal dont le Centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Si l'hôpital est géré par une Association le plan doit être approuvé au plus tard à la date susmentionnée par les administrations subordonnées qui composent l'Association.
Art. 5.Le plan doit, au plus tard le 15 mai 1989, être transmis au Ministre pour approbation.
Art. 6.Si, pour des raisons exceptionnelles, le plan ne peut pas être introduit dans les délais, il peut être dérogé aux dates visées dans les articles 4 et 5, moyennant l'accord du Ministre, et aux conditions fixées par lui pour autant qu'une requête motivée soit introduite auprès du Ministre avant le 1er mai 1989 par le Conseil ou l'organe compétent de l'Association.
Art. 7.Le plan doit mentionner ce qui suit :
1°les mesures prises pour réduire annuellement le déficit du compte de gestion de manière telle qu'il soit entièrement apuré au plus tard le 31 décembre 1990;
2°le calendrier arrêté pour l'exécution de ces mesures;
3°l'économie que représentera chacune des mesures et leur impact sur l'évolution annuelle du déficit.
Art. 8.Le plan doit être accompagné des données suivantes :
1°l'évolution annuelle du déficit des comptes de gestion de l'hôpital à partir de l'exercice 1979 jusqu'a l'exercice 1988;
2°le résultat d'exploitation de la comptabilité pour l'exercice 1988, établi selon le plan comptable;
3°le budget de l'hôpital pour l'exercice 1989;
4°l'avis de la délégation syndicale du personnel ou des représentants du personnel, pour autant que le statut administratif et pécunier du personnel hospitalier soit modifié;
5°l'avis du Conseil médical lorsqu'il est prévu par la loi sur les hôpitaux;
6°le rapport du reviseur d'entreprise sur l'exercice 1988.
Art. 9.Le Ministre peut inviter le pouvoir organisateur de l'hôpital qui a introduit le plan conformément au présent arrêté, de lui fournir toutes données utiles pour lui permettre d'apprécier le plan et son exécution.
Art. 10.En vue de réaliser les objectifs du plan, le Ministre peut inviter le pouvoir organisateur des hôpitaux à lui proposer des mesures complémentaires au plan.
Art. 11.Les hôpitaux visés à l'article 2 doivent soumettre leur projet de budget pour l'exercice 1990, à l'avis du Ministre, au plus tard le 15 septembre 1989.
Ce projet contiendra les mesures en exécution du plan prévues au budget pour réduire le déficit de l'hôpital.
L'avis du Ministre est porté à la connaissance de l'hôpital et annexé au budget définitif transmit à l'autorité de tutelle.
Art. 12.Si les comptes de gestion d'un hôpital qui dépend d'un Centre public d'aide social ou d'une Association sont en équilibre en 1988 mais présentent encore un déficit pour l'exercice 1989 les règles de cet arrêté sont mutatis mutandis d'application, étant entendu que :
1°la mention " 1988 " dans l'article 2 et dans l'article 8, 1°, 2° et 6° est remplacée par la mention " 1989 ";
2°la mention " 1989 " dans l'article 4, l'article 5, l'article 6, l'article 8, 3° et l'article 11 est remplacée par la mention " 1990 ";
3°la mention " 1990 " dans l'article 11 est remplacée par la mention " 1991 ".
Art. 13.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Plan - Modèle plan d'assainissement. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 01-02-1989, p. 1964>