Article 1er.Le montant visé au point 1.3. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1988 précité est fixé de la manière suivante :
21 % x T x J
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Q 1988
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où :
T : représente le tarif appliqué par chaque hôpital en 1987 en ce qui concerne les suppléments demandés pour les chambres d'un lit en cas de séjour pour raisons non médicales.
J : constitue le nombre de journées 1987 pour lesquels un supplément pour chambre à un lit a été facturé au patient par l'établissement.
Q 1988 : quota de journées d'hospitalisation attribué à l'établissement pour 1988.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.