Texte 1989025314
Article 1er.Il faut entendre dans le présent arrêté par les dénominations CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114 et CFC 115, respectivement les composés chimiques de trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthane, dichlorotétrafluoroéthane et chloropentafluoréthane.
Art. 2.Il est interdit à partir du 1er janvier 1990, d'utiliser des composés de chlorofluorocarbonés mentionnés à l'article 1er pour le remplissage des aérosols.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement peut, par dérogation aux dispositions d'interdiction visées à l'article 1er, accorder par arrêté ministériel des dérogations pour certaines applications pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives satisfaisantes.
Art. 4.Au plus tard le 1er décembre 1989, le texte suivant sera apposé sur les aérosols mis sur le marché belge et contenant des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à l'article 1er : " Contient du CFC 11 (ou 12, 113, 114, 115) qui détruit la couche d'ozone ". Ce texte sera apposé de façon indélébile, clairement visible et se détachant nettement sur le fond dans la ou les langue(s) de la région où le produit est commercialisé.
Art. 4bis.<Inséré par AR 1990-06-15/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1990> Au plus tard au 1er août 1990, la mention suivante sera apposée sur les aérosols mis sur le marché en Belgique et ne contenant pas de composés de chlorofluorocarbones " ne porte pas atteinte à la couche d'ozone ".
Ce texte sera apposé de façcon clairement lisible et se détachant nettement sur le fond dans la ou les langues de la région où le produit est commercialisé.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.