Texte 1989025236

14 AOUT 1989. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-1989 et mis à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
26-8-1989
Numéro
1989025236
Page
14780
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-08-14/38
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1998-03-03/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-1998> § 1. Le montant maximum du terme d'avance sur la pension alimentaire s'élève à (125 EUR) par mois. <AR 2000-07-20/68, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Lorsque l'augmentation du montant des ressources annuelles visé à l'article 68bis, § 2, alinéa premier, 3°, de la loi, est de moins de quinze pour cent, le terme d'avance mensuel est réduit à concurrence du même pourcentage d'augmentation du montant de ressources annuelles fixé par l'article de loi précité.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage d'augmentation du montant de ressources est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction du terme d'avance, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5;

dans le cas contraire, la décimale est négligée.

§ 3. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à (10 EUR) par mois. <AR 2000-07-20/68, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.

Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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