Texte 1989025233
Article 1er.§ 1. Sont considérées comme avances non recouvrables au sens de l'article 68quater, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les avances octroyées conformément aux dispositions de cette loi et pour lesquelles :
soit aucun recouvrement n'est intervenu dans un délai d'un an prenant cours le premier jour du terme pour lequel l'avance a été accordée;
soit lorsque le recouvrement n'a pu être exercé dans le même délai d'un an en raison du fait que le débiteur d'aliments a bénéficié du minimum de moyens d'existence ou n'a disposé que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du minimum de moyens d'existence auquel il aurait droit.
§ 2. Lorsqu'un recouvrement partiel est intervenu dans le délai d'un an visé au § 1er, est considérée comme avance non recouvrable la partie de l'avance, octroyée conformément aux dispositions de la loi, qui n'a pas été recouvrée.
Art. 2.En vue du paiement de la subvention de l'Etat, le centre communique au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement toute décision d'octroi d'avances sur pensions alimentaires ainsi que toute décision de révision et de cessation du paiement. Ces décisions doivent être envoyées, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été prises.
L'envoi s'effectue soit au moyen de documents, soit au moyen de porteurs informatiques acceptés par le Centre de Traitement de l'Information et contenant les données des documents précités, dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.
Art. 3.Les sommes récupérées par l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, suite à une demande formulée par le centre, sont versées au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 4.Après douze mois, comptés à partir du premier jour du terme pour lequel une avance a été accordée, le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement dresse l'état de la situation comptable par rapport aux sommes récupérées pour ce terme.
Cet état est envoyé pour accord au centre. Il est signé par les personnes désignées à l'article 28 de la loi du 8 juillet 1976.
L'Etat liquide au centre les sommes dont il lui est redevable conformément à l'état de la situation comptable.
Art. 5.La partie des sommes ultérieurement récupérées, qui est affectée au remboursement de l'avance en vertu de l'article 13, 3° de l'arrêté royal du 22 août 1989 relatif aux avances sur pensions alimentaires dues aux enfants et au recouvrement de ces pensions, revient entièrement à l'Etat.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.
Art. 7.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.