Texte 1989025219
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversement d'eaux usées provenant des industries de la construction mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface des métaux,
Tombent notamment sous l'application du présent arrêté, les entreprises qui pratiquent en tout ou en partie les opérations de transformation à froid des métaux (laminage, tréfilage, étirage ...), d'usinage, de préparation de surface (dégraissage, décapage, polissage ...), de revêtement de surface soit inorganiques (par fusion de métaux, par voie chimique ou électrolytique) soit organiques (jets et peintures dans la construction et l'assemblage de véhicules automobiles ou d'autres engins mécaniques et dans la construction d'accessoires et d'équipements métalliques).
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la demande chimique en oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;
2°dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :
a)- substances extractibles à l'éther de pétrole : 20;
- Fluorures (en F- : 10; pour les installations de décapage à l'acide fluorhydrique, la teneur est de 40;
- Chlore libre : 0,5;
- Cyanures facilement décomposables (méthode de Bucksteeg) : 1;
- Phosphore total (en phosphore) : 2; en cas de phosphatation, cette teneur s'élève à 15.
Si cette dernière activité est intégrée à d'autres activités pour lesquelles la teneur autorisée est de 2, une valeur pondérée en phosphore total est fixée dans l'autorisation de décharge).
b)Métaux :
- Aluminium dissous : 2; en cas de l'anodisation de l'aluminium, cette teneur s'élève à 10;
- Argent total : 0,1;
- Arsenic total : 0,1;
- Chrome dissous : 2;
- Chrome total : 5;
- Chrome hexavalent : 0,5;
- Cuivre dissous : 1,5;
- Cuivre total : 4;
- Etain dissous : 2;
- Fer dissous : 2;
- Fer total : 20;
- Manganèse dissous : 2;
- Manganèse total : 10;
- Nickel dissous : 3;
- Plomb total : 1;
- Zinc dissous : 3;
- Zinc total : 7;
- Somme des métaux totaux : cuivre, nickel, zinc et chrome : 8.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, c) et e) du règlement général :
1°la condition générale relative à la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, n'est pas d'application pour les industries qui pratiquent le revêtement organique;
2°pour les cas où l'huile utilisée intervient dans les processus de fabrication, la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, dans les eaux déversées, ne peut dépasser 15 milligrammes par litre;
3°dans les cas où des matières tensio-actives sont utilisées à des fins autres que purement détersives, la condition relative à la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques dans les eaux déversées, n'est pas d'application.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics, prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :
1°- cyanures facilement décomposables (méthode de Bucksteeg) : 1;
- sulfates (en SO4=) : 2000;
2°Métaux :
- Arsenic total : 0,5;
- Chrome total : 5;
- Chrome hexavalent : 0,5;
- Cuivre total : 4;
- Nickel total : 5;
- Plomb total : 1;
- Zinc total : 7;
Somme des métaux : cuivre, nickel, zinc, chrome et plomb : 15.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les émulsions huileuses et les liquides provenant de tous bains usés (décapage, dégraissage, bains morts, éluat de régénération des échangeurs d'ions, lavage de vapeurs) ne sont pas des eaux usées.
Toutefois, si elles sont traitées dans une installation d'épuration, les eaux usées provenant de ce traitement doivent répondre, en cas de déversement dans les eaux de surface ordinaires, aux conditions de déversement fixées par les articles 2 et 3, et, en cas de déversement dans les égouts publics, aux conditions de déversement fixées par l'article 4.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Pour vérifier s'il est satisfait aux conditions prévues par les articles 2 et 4, la mesure du " métal total " se fait sur échantillon non filtré acidifié à pH 2. La mesure du métal dissous se fait sur échantillon filtré.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement en ce qui concerne la transformation à froid des métaux, sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
- 10 m3/t de produit fabriqué pour les installations de galvanisation (au trempé ou par électrolyse) de bobines de tôles en acier et pour les installations de revêtement organique (peinture ou film PVC) de bobines de tôles en acier;
- 10 m3/t de produit fabriqué pour les tôles en acier ordinaire;
- 21 m3/t de produit fabriqué pour les tôles en acier inoxydable et pour le fer blanc;
- 27 m3/t de produit fabriqué pour les tôles magnétiques.
Lorsque différents types de produits sont fabriqués dans une même entreprise, le volume spécifique de référence des eaux usées est calculé en fonction du volume produit par chaque type de produit.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de la transformation à froid et du traitement de surface des métaux dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.