Texte 1989025152

26 MAI 1989. - Arrêté royal fixant la procédure visée à l'article 3, § 3, 4°, § 4, 7° et § 5, 7° de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
8-6-1989
Numéro
1989025152
Page
10324
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-05-26/30
Entrée en vigueur / Effet
08-06-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" l'arrêté royal n° 143 " : l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, modifié par la loi du 22 janvier 1985, la loi du 7 novembre 1987 et la loi du 30 décembre 1988;

" le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Les données suivantes doivent être communiquées au Ministre au plus tard le 31 juillet 1989 :

la liste des exploitants visée à l'article 3, § 3, 4° de l'arrêté royal n° 143;

les statuts, la liste des associés, membres, gérants et administrateurs, visés respectivement au § 4, 7° et au § 5, 7° de l'article 3 de l'arrêté royal n° 143.

Art. 3.Toute modification aux données visées à l'article 2 doivent être communiquées au Ministre endéans les 30 jours.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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