Texte 1989025141
Article 1er.Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versée trimestriellement à chaque centre public d'aide sociale qui a octroyé effectivement ces aides.
Cette avance, pour chaque trimestre de l'année 1989, est égale à 80 % du quart des sommes figurant sur les états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale au cours de l'année 1987, après vérification par le Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement.
Les avances seront payées au cours du premier mois de chaque trimestre.
Art. 2.Si, après l'exercice, un solde en faveur du centre public d'aide sociale ou de l'Etat est constaté, ce solde est liquidé en une fois dans les six mois qui suivent la constatation.
Les sommes dues à l'Etat et non récupérées dans le délai prévu à l'alinéa précédent seront immédiatement exigibles, sans mise en demeure, et passibles de l'intérêt légal.
Art. 3.Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1989.
Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.