Texte 1989025046
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°droits :
a)les droits visés à l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981;
b)les droits visés à l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et du 22 avril 1982;
2°propriétaire des animaux :
a)le propriétaire des animaux de boucherie et des volailles au moment de la déclaration d'abattage;
b)le propriétaire du poisson au moment de l'inscription au registre tenu par l'exploitant du parc d'élevage de poissons, le vendeur ou l'organisme de vente du poisson apporté;
c)le propriétaire du poisson au moment de l'importation;
3°produit :
a)les viandes, les viandes préparées ou conservées visées à l'article 1er, 6° et 7°, de la loi précitée du 5 septembre 1952 ainsi que les préparations de viandes;
b)les poissons et les volailles, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3 de la loi du 15 avril 1965 précitée;
4°propriétaire des produits :
a)lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires lors de l'importation : le propriétaire des produits au moment de l'importation;
b)lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires visés à l'article 5 du présent arrêté : le dernier propriétaire des produits avant qu'ils ne soient délivrés au consommateur;
5°Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;
6°abattoir : les abattoirs visés par les lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965;
7°Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 2.- Montant des droits.
Art. 2.§ 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire avant l'abattage des animaux de boucherie et de l'expertise après l'abattage, est fixé comme suit :
1°bovins, veaux, chevaux, poulains, ânes, mules et mulets : 128 F par animal;
2°porcs et cochons de lait : 64 F par animal;
3°moutons, agneaux, chèvres et chevreaux : 31 F par animal.
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant d'animaux de boucherie, est fixé à 0,52 F par kg.
Art. 3.§ 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais de l'examen sanitaire des volailles avant l'abattage et de l'expertise après l'abattage, est fixé à 304 F par visite de l'expert, augmenté de :
1°pour pigeons, cailles, pintades, poulets à rôtir, poules à bouillir légères et demi-lourdes jusqu'à 3 kg de poids vif : 0,26 F par animal;
2°pour poules à bouillir lourdes, canards et dindes jusqu'à 7 kg de poids vif : 1,78 F par animal;
3°pour dindes lourdes au-dessus de 7 kg de poids vif, oies et cygnes : 7,96 F par animal.
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant de volailles, est fixé à 0,84 F par kg.
Art. 4.§ 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'expertise lors de l'apport de poissons capturés en mer, est fixé à 0,20 F par kg. Toutefois, pour le hareng, l'alose, la sardine et le sprat, ces droits sont réduits à un tiers.
§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des poissons ou des produits provenant de poissons, est fixé à 0,20 F par kg. Toutefois, pour le hareng, l'alose, la sardine et le sprat, ces droits sont réduits à un tiers.
§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire dans les parcs d'élevage de poissons, est fixé à 0,20 F par kg.
Art. 5.Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires effectués dans les entreprises de commerce de gros et de détail visées par les lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, est fixé à 0,31 F par kg de produit.
Toutefois, pour les produits provenant de volailles, ces droits sont fixés à 0,84 F par kg.
Art. 6.§ 1. Si, par visite de l'expert, le produit des droits dus en application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté est inférieur à 665 F, un montant de 665 F est en tout cas percu.
§ 2. Un droit de 665 F par demi-heure est dû pour chaque deuxième visite ou visite suivante par jour de l'expert, demandée par l'entreprise, en vue d'exécuter les contrôles sanitaires visés à l'article 5.
§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires visés à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 1 350 F par visite d'une demi-heure quand la présence de l'expert est demandée par une entreprise en dehors des heures et jours où les abattoirs sont autorisés à abattre.
Art. 7.Le montant des droits visés au présent arrêté est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à la formule suivante :
Le nouveau montant est égal au majoré du pourcentage d'adaptation.
Le montant de base est le montant des droits prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté.
L'ancien indice des prix est l'indice des prix du mois de juin 1988.
Le nouvel indice des prix est l'indice des prix du mois de septembre de l'année où l'adaptation est appliquée.
Le pourcentage d'adaptation est le pourcentage moyen d'augmentation de l'indice des prix tel qu'il a été supposé par l'Administration du Budget pour l'année suivante.
Le nouveau montant obtenu par l'application de cette formule est arrondi, par le Ministre, après avis de la Commission consultative.
Le réajustement du montant des droits visés au présent article est réalisé chaque année au cours du mois de novembre. Les montants réajustés sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le réajustement a été réalisé.
Chapitre 3.- Modalités de paiement.
Art. 8.§ 1. Les droits visés aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, §§ 1er et 3, du présent arrêté sont dus par le propriétaire de l'animal au moment de la déclaration d'abattage ou de l'inscription des animaux dans le registre dont il est question à l'article 1er, 2°, du présent arrêté.
Lorsque l'apport des poissons capturés en mer se fait dans les minques et halles aux poissons, ces droits sont dus par l'acheteur du poisson au moment de l'achat.
§ 2. Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, § 2, du présent arrêté sont dus par le propriétaire des produits le jour du dédouanement des produits.
§ 3. Les droits visés à l'article 5 du présent arrêté sont dus par le propriétaire des produits au moment où les produits quittent l'abattoir, la tuerie particulière, la minque ou halle aux poissons, le parc d'élevage de poissons et, en ce qui concerne les produits importés, le jour de leur dédouanement.
En vue de l'application de ce paragraphe, le Ministre peut, pour les abattoirs qu'il désigne, fixer le poids moyen par espèce animale, quand le poids réel ne peut pas être déterminé d'une manière efficace au moment où les droits sont dus.
Le montant des droits est mentionné séparément sur la facture, sauf s'il apparaît suffisamment sur la facture qu'il est compris dans le prix de vente.
§ 4. Les droits visés au présent article sont percus selon le cas par :
a)l'exploitant de l'abattoir où les animaux sont abattus;
b)l'organisme de vente des poissons;
c)excepté toutefois pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas ou au Luxembourg, le bureau ou la succursale de douane où les produits sont dédouanés;
d)l'Institut dans les autres cas.
Art. 9.Les droits percus en application de l'article 8, § 4, a) et b), ainsi que les droits à percevoir en application de l'article 8, § 4, c) et d) du présent arrêté, doivent avoir été payés selon le cas aux services des douanes ou à l'Institut au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel ils étaient dus.
Les droits percus par les services des douanes sont versés à l'Institut.
Le produit de ces droits peut être diminué d'un pourcentage fixé pour chacun d'eux par le Ministre et qui est destiné à couvrir les frais d'administration et de perception.
Art. 10.§ 1. Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, § 2, du présent arrêté ne sont pas dus quand les produits se trouvent, au moment de l'importation, en libre pratique dans la Communauté économique européenne.
§ 2. Les droits visés à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas dus pour les produits qui sont exportés.
§ 3. Lors de l'importation de préparations, les droits visés à l'article 5 sont percus sur le pourcentage de viandes qu'elles contiennent. Ce pourcentage doit être mentionné dans la déclaration en douane. Lors de l'importation de graisses fondues, raffinées ou non, ces droits ne sont pas dus.
Art. 11.§ 1. Lorsque les droits visés à l'article 8 du présent arrêté n'ont pas été payés à la date d'échéance prévue à l'article 9, les sommes dues, arrondies au millier inférieur, sont majorées d'un intérêt moratoire au tarif légal.
Pour le calcul de l'intérêt moratoire, le mois d'échéance n'est pas inclus, cependant le mois dans lequel le paiement tardif est effectué est considéré comme un mois entier. L'intérêt moratoire n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 100 F ou lorsque la base de calcul est inférieure à 5 000 F.
§ 2. L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée par les fonctionnaires ou agents de l'Institut, désignés à cette fin par le Ministre.
Ils peuvent se faire communiquer tous les documents desquels peuvent apparaître le montant et la base de calcul des droits qui sont dus ainsi que le paiement effectif.
Lorsque des personnes ou exploitations empêchent ou rendent plus difficiles ces contrôles ou fournissent des données ou documents inexacts, le montant des droits encore dus est fixé d'office et le dispositif du § 1er, alinéa 1er du présent article, y est appliqué.
§ 3. En cas de refus de paiement des droits, le recouvrement est assuré par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines selon la procédure prévue par la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 4. Les services du Ministère des Finances fournissent à l'Institut, sur simple demande, toutes les informations et données qui lui sont nécessaires en vue de l'application du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 12.§ 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, des examens et contrôles sanitaires visés aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté et qui ont été effectués pendant la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1987, du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987 et du 1er janvier 1988 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est fixé comme suit, par kg de produit :
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Article | Periode | Periode | Periode 1/1/88
| 1/7/86 au | 1/6/87 au | jusqu'a la
| 31/5/87 | 31/12/87 | date d'entree
| | | en vigueur
| | | du present
| | | arrete
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Art. 2, § 1, 1° | 122,50 F | 125 F | 128 F
Art. 2, § 1, 2° | 61,25 F | 62,5 F | 64 F
Art. 2, § 1, 3° | 61,25 F | 62,5 F | 31 F
Art. 2, § 2 | 50 F | 51 F | 0,52 F
Art. 3, § 1 | 290 F | 296 F | 304 F
Art. 3, § 1, 1° | 0,75 F | 0,77 F | 0,26 F
Art. 3, § 1, 2° | 2,20 F | 2,24 F | 1,78 F
Art. 3, § 1, 3° | 8,10 F | 8,26 F | 7,96 F
Art. 3, § 2 | 0,80 F | 0,82 F | 0,84 F
Art. 4, § 1 | (*) 0,1875 F | (*) 0,19 F | 0,20 F
| ou (**) 0,3750 F | ou (**) 0,38 F |
Art. 4, § 2 | (*) 0,1875 F | (*) 0,19 F | 0,20 F
| ou (**) 0,3750 F | ou (**) 0,38 F |
Art. 4, § 3 | (*) 0,1875 F | (*) 0,19 F | 0,20 F
| ou (**) 0,3750 F | ou (**) 0,38 F |
Art. 6, §§ 1/2 | 665 F | 665 F | 665 F
Art. 6, § 3 | 1 350 F | 1 350 F | 1 350 F
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(*) pour poisson non traite.
(**) pour poisson traite.
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§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais des contrôles qui ont été effectués pendant les périodes visées au § 1er du présent article dans les établissements de commerce de gros et de détail auxquels les lois du 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 sont applicables, est respectivement fixé à 0,30 F, 0,31 F et 0,31 F par kg de produit.
Toutefois, pour la période du 1er janvier 1988 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce montant est fixé à 0,84 F pour les produits provenant de volailles.
Art. 13.Les dispositions des chapitres I et III du présent arrêté sont applicables aux droits visés à l'article 12.
Toutefois,
- pour la période du 1er juillet 1986 au 30 mars 1987, un organisme agréé à cet effet par le Ministre, est chargé de la perception des droits relatifs à la volaille;
- la réduction à un tiers des droits relatifs au poisson est limitée au hareng pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987.
Art. 14.Sont abrogés :
1°dans l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays :
a)l'article 7, § 1er, alinéa 2;
b)l'article 7, § 2, alinéa 4 et 6, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1960;
c)l'article 33;
2°l'arrêté royal du 13 décembre 1966 fixant les droits d'expertise dans les communes et les établissements où le service d'expertise des viandes est organisé par le Gouvernement;
3°dans l'arrêté royal du 12 mars 1965 relatif à l'importation des viandes :
a)le premier alinéa du texte français de l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1977;
b)l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1974;
c)l'article 23;
4°l'article 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif à l'exploitation et au fonctionnement des abattoirs d'exportation agréés par le Gouvernement;
5°dans l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille :
a)l'article 59, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1978;
b)l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1976;
c)l'article 61;
6°l'arrêté royal du 28 août 1981 fixant les droits d'expertise pour les volailles, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 1981;
7°l'article 22 de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1982;
8°les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1982 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires du poisson.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.