Texte 1989025040

30 JANVIER 1989. - ARRETE ROYAL fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter <L'arrêt n° 42019 du Conseil d'Etat du 19 février 1993 annule l'article 26 dudit arrêté>

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
21-2-1989
Numéro
1989025040
Page
2967
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-30/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux, à l'exception des :

hôpitaux psychiatriques;

(2°) (ancien 3°) hôpitaux qui disposent uniquement des (services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelles (indice Sp)), combinés ou non (...) à des services d'hospitalisation normale (indice H), ou à des services neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (indice T). <AR 1993-12-23/32, art. 1, 004; En vigueur : 30-12-1993><AR 1995-03-28/50, art. 1, 005; En vigueur : 16-05-1995>

Art. 1bis.<Inséré par AR 1995-03-28/50, art. 2, 005; En vigueur : 16-05-1995> Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

hôpital de jour : l'ensemble des activités hospitalières pour lesquelles un maxi ou superforfait ou un forfait A, B, C ou D est imputé dans l'assurance-maladie conformément à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance-maladie et les établissements de soins;

une place théorique : le résultat de la formule

  SIGMA (Nj x DSRj) j/250

où :

Nj = le nombre d'interventions chirurgicales (j) pour lesquelles un maxiforfait ou un superforfait ou un forfait A, B, C ou D est imputé dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins.

DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j, la liste de ces valeurs nationales figurant en annexe 2.

Ce nombre théorique de places est calculé chaque année sur la base des données du dernier exercice connu. Lors de la fixation du nombre théorique de places, on arrondit toujours à l'unité la plus proche;

D.J.N. : le nombre de journées négatif visé au point 5 de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation (...); <AR 1998-01-21/37, art. 1, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 1, 011; En vigueur : 01-05-1997>

groupes de services hospitaliers :

a)le groupe des services pour adultes : ce groupe comprend le service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C), le service de diagnostic et de traitement médical (indice D), le service de soins intensifs (indice I), le service de gériatrie (indice G), le service des maladies contagieuses (indice L) et les service de traitement de la tuberculose dans les hôpitaux généraux (indice B);

b)le service de pédiatrie (indice E);

c)le service de soins néonatals intensifs (indice N) (ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)); <AR 1998-01-21/37, art. 2, 011; En vigueur : 01-05-1997>

d)la maternité (indice M);

e)le groupe des services psychiatriques : ce groupe comprend le service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (indice A) et le service neuropsychiatrique pour enfants (indice K).

Chapitre 2.- Organisation générale de l'hôpital.

Art. 2.§ 1. (A l'exception des services de gériatrie isolés (index G), chaque hôpital doit disposer:) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

d'un minimum de 150 lits, à l'exclusion des lits (services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs) (étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit); <AR 1995-03-28/50, art. 1, 005; En vigueur : 16-05-1995><AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(En cas de groupement ou de fusion avec un service G isolé, les lits de ce service isolé ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre minimum de lits;) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(2° des types de services hospitaliers suivants:

a)un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D);

b)un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie (indice E).) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

de fonctions suivantes :

a)anesthésiologie;

b)radiologie;

(c) activités de base en biologie clinique. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète;) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

d)réadaptation fonctionnelle;.

(e) activité de base en officine hospitalière. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète.) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(f) à partir de la date fixée par Nous, soins palliatifs.) <AR 1997-07-15/35, art. 1, 010; En vigueur : 31-07-1997>

(Le concept d'activité de base, mentionné dans les points c) et e) peut être explicité par Nous.) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(4° les programmes de soins qui suivent :

- un programme de soins de base en oncologie si l'hôpital ne dispose par d'un programme de soins d'oncologie agréé;) <AR 2003-03-21/35, art. 1, 014; Ed : 05-05-2003>

(5°) d'un médecin présent en permanence. <AR 2003-03-21/35, art. 1, 014; Ed : 05-05-2003>

(Tout hôpital qui possède une maternité (index M), doit disposer d'une fonction de soins néonatals (fonction N*).) AR 1996-08-20/44, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1997>

(§ 1erbis. Une dérogation du § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions que pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs.) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

§ 2. Le nombre maximum de lits dont un hôpital peut disposer est fixé par Nous, en tenant compte éventuellement de la nature des activités de l'hôpital.

(§ 3. Les hôpitaux qui, au 1er octobre 1997, ne répondent pas aux conditions visées aux §§ 1er ou 1erbis, seront fermés au 1er juillet 1998 à moins que l'hôpital ne réalise une fusion avant le 1er juillet 1998.) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§ 4. Une maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D).) <AR 1998-01-21/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 3.(§ 1.) Par dérogation à l'article 2, § 1er, 1°, un hôpital ne doit disposer que d'un minimum de 120 lits, à l'exclusion des lits (services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs), au cas où l'hôpital en question est situé dans une commune de 25 000 habitants ou moins et si, exception faite des hôpitaux mentionnés à l'article 1er, l'hôpital le plus proche est distant de 15 km au moins. <AR 1995-03-28/50, art. 1, 005; En vigueur : 16-05-1995><AR 1998-01-21/37, art. 4, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Pour la fixation du nombre minimum de lits visé au premier alinéa, chaque place théorique est considérée comme un lit.) <AR 1995-03-28/50, art. 4, 005; En vigueur : 16-05-1995>

(§ 2. Par dérogation au § 1er, un hôpital peut disposer de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum.) <AR 1998-01-21/37, art. 4, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 5, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 5, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 6.(Abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 5, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 7.Si un hôpital, en application des dispositions du Chapitre IV, ne satisfait plus aux dispositions des articles 2, § 1er ou 3, le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, peut, temporairement et pour une période maximum (d'un an), prenant cours à la date de la notification de la décision prise en vertu du Chapitre IV, accorder une dérogation à l'article 2, § 1er ou à l'article 3 (et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 3). <AR 1998-01-21/37, art. 6, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Dans ce cas le gestionnaire de l'hôpital concerné doit soumettre à l'approbation du Ministre précité, un plan qui a pour but d'opérer une fusion (...) avec un ou plusieurs autres hôpitaux. <AR 1998-01-21/37, art. 6, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 6, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Chapitre 3.- Le groupement d'hôpitaux.

Art. 8.On entend par " groupement d'hôpitaux " une collaboration hospitalière durable, juridiquement formalisée et agréée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre des services, de disciplines ou d'équipements, afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins.

(Le groupement ne peut donner lieu à des implantations monospécialisées, à l'exception des services de gériatrie subaiguë et des services Sp.) <AR 1998-01-21/37, art. 7, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 9.Le groupement doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréé :

(1°) les hôpitaux des groupements ne sont pas distants entre eux (de plus de 25 km); <AR 1998-01-21/37, art. 8, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(2° les hôpitaux du groupement doivent répondre individuellement aux conditions prévues à l'article 2, § 1er ou § 1erbis, ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article 3;) <AR 1998-01-21/37, art. 8, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(3° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'homogénéité des services doit être garantie, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord du groupement. Si un hôpital faisant partie du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu, que sur chaque site, les services de base, visés à l'article 2, § 1er, 2°, doivent dans tous les cas répondre à la capacité en lits minimum visée à l'article 14;

afin de parvenir à une collaboration optimale, les hôpitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux. Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé dans l'article 13;

les hôpitaux du groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, lequel en suit l'application;

toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hôpitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 13. En l'absence d'une telle décision, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément.) <AR 1998-01-21/37, art. 8, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 9, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 9, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 12.§ 1. Les gestionnaires des hôpitaux qui font partie du groupement concluront une convention qui devra être approuvée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

§ 2. La convention visée au § 1er règlera au moins les matières suivantes :

l'objectif;

la forme juridique de la convention de collaboration;

la répartition des tâches dans les domaines de l'offre des services et spécialités, y compris de l'équipement;

la rationalisation qui résulte évenutellement de la répartition des tâches visées au 3°;

la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité de coordination visé à l'article 13;

les décisions de gestion qui exigent, éventuellement, l'accord du comité de coordination;

la politique d'admission et de sortie, la coordination de la politique médicale, le fonctionnement du staff médical et l'organisation de la garde médicale;

l'organisation d'activités communes éventuelles;

les moyens qui seront affectés aux activités visées au 8° ainsi que leur gestion et leur usage;

10°les problèmes de personnel pour les activités visées au 8° ainsi que le transfert éventuel de personnel entre établissements;

11°les tarifs d'utilisation et les modalités usuelles des équipements du groupement;

12°les accords financiers;

13°les assurances;

14°le règlement des litiges entre les parties;

15°la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une période d'essai éventuelle.

(16° la désignation du coordinateur médecin en chef, du coordinateur du département infirmier, du coordinateur général ainsi que la composition du comité médical commun;

17°la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues à l'article 9, 5°.) <AR 1998-01-21/37, art. 10, 011; En vigueur : 01-05-1997>

§ 3. La convention sera conclue pour au moins dix ans, sauf si entre-temps le groupement a donné lieu à une fusion. La période d'essai doit être d'au moins un an. Le délai de résiliation de la convention est d'au moins deux ans avant l'expiration de la convention.

Art. 13.§ 1. Il est créé dans chaque groupement d'hôpitaux un comité de coordination composé de représentants des gestionnaires des hôpitaux qui font partie du groupement.

§ 2. Outre les tâches définies dans la convention visée à l'article 12, le comité de coordination accomplit en tout cas les missions suivantes :

a)il veille à l'exécution de la convention;

b)il met tout en oeuvre afin d'atteindre par la répartition des tâches, la complémentarité la plus grande possible et d'améliorer la qualité des soins;

c)il se concerte sur toutes les décisions de constructions nouvelles, d'extension ou d'aménagement des hôpitaux ou de modifications de la nature des lits ou des services, dans le respect des principes visés sous b.

(d) il se réuni plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport devra être transmis au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.) <AR 1998-01-21/37, art. 11, 011; En vigueur : 01-05-1997>

§ 3. A la demande d'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, sera joint un rapport du comité de coordination qui fait état de la concertation visée au § 2, c.

Art. 13bis.<Inséré par AR 1998-01-21/37, art. 12; En vigueur : 01-05-1997> Les groupements qui sont agréés au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées à l'article 9, 3°, 4° et 5° et à l'article 12, § 2, 16° et 17°.

Chapitre 4.- Organisation et fonctionnement des différents types de services hospitaliers.

Section 1ère.- La capacité minimale en lits par service.

Art. 14.§ 1. Chacun des services d'un hôpital ou d'un groupement d'hôpitaux mentionnés ci-après doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit :

(1° un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D): 60 lits, étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit;)

(...) <AR 1998-01-21/37, art. 13, 011; En vigueur : 01-05-1997>

un service de pédiatrie (indice E) : 15 lits (, sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3); <AR 1998-01-21/37, art. 13, 011; En vigueur : 01-05-1997>

un service des soins néo-natals intensifs (indice N) (ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)) : 15 lits; <AR 1998-01-21/37, art. 2, 011; En vigueur : 01-05-1997>

un service de gériatrie (indice G) : 24 lits;

un service pour maladies contagieuses (indice L) : 15 lits;

un service de traitement de la tuberculose en hôpital général (indice B) : 15 lits;

un service de neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement (indice A) : 30 lits.

§ 2. Pour l'application de la capacité minimale en lits par type de service, les lits de services identiques établis dans les hôpitaux d'un groupement ne peuvent être additionnés.

Section 2.- Niveau d'activité par service.

Sous-section 1ère.- Expression d'un niveau d'activité.

Art. 15.Chaque service hospitalier existant et agréé doit avoir un certain niveau d'activité. Ce niveau est exprimé (en fonction du taux d'occupation et des performances en matière de durée de séjour et d'hospitalisation de jour, telles qu'exprimées par (...) et le D.J.N.). <AR 1995-03-28/50, art. 6, 005; En vigueur : 16-05-1995><AR 1998-01-21/37, art. 14, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Sous-section 2.- Taux d'occupation.

Art. 16.<AR 1995-03-28/50, art. 7, 005; En vigueur : 16-05-1995> § 1. Le taux d'occupation des hôpitaux doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à un pourcentage déterminé d'occupation.

Pour le calcul de ce pourcentage d'occupation, on tient compte proportionnellement des taux minimums moyens d'occupation des différents groupes de services hospitaliers suivant le rapport entre le nombre de lits du groupe concerné de services hospitaliers et le nombre total de lits de l'hôpital.

Le taux minimum moyen d'occupation pour les différents groupes de services hospitalies est fixé comme suit :

le groupe des services pour adultes : 80 %;

(...) <AR 1998-01-21/37, art. 15, 011; En vigueur : 01-05-1997>

le service de soins néonatals intensifs (indice N) (ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)) : 75 %; <AR 1998-01-21/37, art. 2, 011; En vigueur : 01-05-1997>

la maternité (indice M) : 70 %;

le groupe des services psychiatriques : 80 %.

§ 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel de l'hôpital, visé au § 1, les journées réalisées sont diminuées du D.J.N. (...). <AR 1998-01-21/37, art. 13, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Le D.J.N. visé à l'alinéa précédent) sont communiqués, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. <AR 1998-01-21/37, art. 15, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque l'hôpital pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er. Ce nombre de lits est réduit de manière proportionnelle dans le(s) groupe(s) de services hospitaliers où le taux d'occupation moyen minimum tel que visé au troisième alinéa du § 1er n'est pas atteint.) <AR 1998-01-21/37, art. 15, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 17.Dans une maternité (indice M), le nombre annuel d'accouchements doit être en moyenne d'au moins 400 pendant trois années consécutives.

Art. 18.(Le niveau d'activité fixé à l'article 17 pour les maternités (indice M), n'est pas applicable si:) <AR 1998-01-21/37, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-1997>

dans une région où (ces services sont établis) le même service le plus proche est distant d'au moins 25 km; <AR 1998-01-21/37, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(ces services sont établis) dans une commune d'au moins 20 000 habitants où le même service le plus proche est distant d'au moins 15 km. <AR 1998-01-21/37, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(3° la maternité la plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum.) <AR 1998-01-21/37, art. 16, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 18bis.<Inséré par AR 1998-01-21/37, art. 17; En vigueur : 01-05-1997> § 1er. Le taux d'occupation du service de pédiatrie doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à 70 % d'occupation.

§ 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel du service de pédiatrie, les journées réalisées sont diminuées du DJN.

Le DJN visé à l'alinéa précédent est communiqué, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits dans le service de pédiatrie proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque le service pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er.

Art. 19.(abrogé) <AR 1993-10-12/30, art. 4, 003; En vigueur : 19-10-1993>

Art. 20.§ 1. (Si le taux d'occupation fixé aux articles 16 § 1er, et 18bis) n'est pas atteint, le nombre de lits existants et agréés sera adapté selon les formules fixées à (l'annexe 1) au présent arrêté. <AR 1995-03-28/50, art. 8, 005; En vigueur : 16-05-1995><AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(L'adaptation visée à l'alinéa 1er ne peut jamais avoir pour conséquence que la capacité en lits des maternités (indice M) et des services de pédiatrie (indice E) créés dans une région ou une commune (visée à l'article 18, 1°, 2° et 3°), tombe respectivement en dessous du niveau minimum de 10 et 15 lits.) <AR 1993-10-12/30, art. 5, 003; En vigueur : 19-10-1993><AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Alinéa abrogé) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du taux d'occupation de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§ 2. Les maternités (index M) au 1er octobre 1997 ne répondant pas à la disposition de l'article 17, seront fermées le 1er juillet 1998 à moins que:

(l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition.

Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.

Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité;) <AR 1998-06-23/33, art. 1, 012; En vigueur : 27-06-1998>

pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996.

Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne satisfont pas à la norme d'activité précitée, la norme d'activité n'est appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) de sorte qu'une maternité subsiste dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité de la maternité, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§3. (Sans préjudice des dispositions du § 5, les services de pédiatrie (index E), autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, et au § 4, dont la capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en vue de répondre à cette condition.

Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion ou d'association.

Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité.) <AR 1998-06-23/33, art. 1, 012; En vigueur : 27-06-1998>

Si plusieurs services pédiatriques situés dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits de 15 lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s), sauf autre accord entre les hôpitaux concernés avant le 1er janvier 1998, de sorte qu'un service pédiatrique soit maintenu dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité du service de pédiatrie, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§ 4. Les services pédiatriques qui ne disposent pas de 15 lits peuvent procéder à une reconversion interne de lits hospitaliers aigus d'un autre index en lits E afin de pouvoir atteindre la capacité minimum en lits, si l'hôpital qui dispose d'un tel service peut prouver que l'activité dans les services E de 1996 était suffisante pour occuper 15 lits à 70 %.) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(§ 5. Les hôpitaux qui disposent d'un service de pédiatrie de moins de 15 lits peuvent maintenir ce service en activité jusqu'à une date à déterminer par Nous, pour autant que le nombre de lits ne descende pas en dessous de 10 et que la maternité de l'hôpital concerné atteigne le niveau d'activité fixé.) <AR 1998-01-21/37, art. 18, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 21.<AR 1993-10-12/30, art. 6, 003; En vigueur : 19-10-1993> Les normes relatives aux taux d'occupation seront appliquées pour la première fois le 1er janvier 1994 sur la base des données 1989, 1990 et 1991 et ensuite tous les trois ans sur la base des dernières données disponsibles afférentes à trois années successives.

(En dérogation (à l'article 16, § 1, 18bis, § 1, ainsi qu'à l'alinéa précédent), la deuxième application des normes concernant les taux d'occupation aura lieu (le 1er octobre 1997, sur la base des données relatives aux années 1993 et 1995, étant entendu que les normes visées à l'article 17 seront basées sur les données relatives aux années 1994, 1995 et 1996)) <AR 1995-03-28/50, art. 9, 005; En vigueur : 16-05-1995><AR 1998-01-21/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-05-1997>

(Par dérogation aux articles 16 et 18bis et l'alinéa 1er du présent article, les normes relatives au taux d'occupation ne seront pas appliquées à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'à une date à fixer par Nous.) <AR 2001-10-15/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2000>

Sous-section 3.- Durée d'hospitalisation.

Art. 22.(abrogé) <AR 1995-03-28/50, art. 10, 005; En vigueur : 16-05-1995>

Art. 23.(abrogé) <AR 1995-03-28/50, art. 10, 005; En vigueur : 16-05-1995>

Art. 24.(abrogé) <AR 1995-03-28/50, art. 10, 005; En vigueur : 16-05-1995>

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 25.L'agrément et la prorogation de l'agrément de groupements d'hôpitaux, d'hôpitaux et de services hospitaliers n'aura d'effet pour l'application des articles 87 à 97, 99 à 104 et 106 de la loi sur les hôpitaux qu'après production d'une copie de l'arrêté d'agrément au Ministre national compétent.

Art. 25bis.<inséré par AR 1993-10-12/30, art. 8, 003; En vigueur : 19-10-1993> Une copie (des plans visés à article 7, deuxième alinéa) doit être transmise au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. <AR 1998-01-21/37, art. 20, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions fixe les dates avant lesquelles ce plan doit être respectivement introduit et réalisé. Si ces dates ne sont pas respectées, l'agrément du service concerné est d'office considéré comme retiré.

Art. 26.A titre de mesure transitoire, les dérogations telles qu'accordées, conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, restent d'application.

<Par son arrêt n° 42.019 du 19 février 1993 (M.B.), le Conseil d'Etat a annulé le présent article 26; Abrogé : 01-01-1989>

Art. 27.Sans préjudice des articles 73, 74 et 75 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, et sans préjudice (des dispositions prévues aux articles 2, § 2, 7, 13bis, 16, 17, 18, 18bis, 20 et 21 du présent arrêté), les hôpitaux et services hospitaliers et les groupements d'hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont agréés, restent agréés pour les délais prévus jusqu'à la prorogation de leur agrément. <AR 1998-01-21/37, art. 21, 011; En vigueur : 01-05-1997>

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1. <AR 1998-01-21/37, art. 22, 011; En vigueur : 01-05-1997> A. Calcul du nombre de lits agréés à réduire pour les lits agréés sous des index autres que E:

1. Nombre de lits justifiés:

1.1. Pour l'exercice x:

     (JR - DJN)
     ---------- = A
      365 x T

où:

JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.

DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.

T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 16, § 1er pour l'exercice x.

1.2. Pour l'exercice x + 1:

     (JR - DJN)
     ---------- = B
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1.

1.3. Pour l'exercice x + 2:

     (JR - DJN)
     ---------- = C
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.

1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:

     A + B + C
     --------- = NLJ
         3

où:

NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.

2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):

NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.

3. Nombre de lits à réduire (NLR):

Si NLA > NLJ

NLR = NLA - NLJ

Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

B. Calcul du nombre de lits de pédiatrie agréés à réduire

1. Nombre de lits justifiés:

1.1. Pour l'exercice x:

    (JR - DJN)
    ---------- = A
     365 x T

où:

JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits agréés sous l'index E.

DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits agréés sous l'index E.

T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 18bis, § 1er, pour l'exercice x.

1.2. Pour l'exercice x + 1:

     (JR - DJN)
     ---------- = B
       365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1.

1.3. Pour l'exercice x + 2:

     (JR - DJN)
     ---------- = C
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.

1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:

    A + B + C
    --------- = NLJ
        3

où:

NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.

2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):

NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.

3. Nombre de lits à réduire (NLR):

Si NLA > NLJ

NLR = NLA - NLJ

Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

Art. N2.Annexe 2. <AR 1998-01-21/37, art. 22, 011; En vigueur : 01-05-1997>

  CODE AMBULANT            CODE HOPITAL                    DSR
     220231                   220242                       3.0
     220275                   220286                       4.0
     220290                   220301                       2.0
     220312                   220323                       2.0
     220334                   220345                       3.0
     221152                   221163                       3.0
     227076                   227080                       2.0
     229176                   229180                       2.0
     230613                   230624                       2.0
     232013                   232024                       2.0
     235174                   235185                       2.0
     238114                   238125                       3.0
     238151                   238162                       3.0
     238173                   238184                       2.0
     238195                   238206                       3.0
     238210                   238221                       2.0
     241150                   241161                       3.0
     244311                   244322                       3.0
     244436                   244440                       2.0
     244473                   244484                       3.0
     244495                   244506                       2.0
     244554                   244565                       3.0
     244576                   244580                       4.0
     244591                   244602                       3.0
     244635                   244646                       2.0
     245534                   245545                       2.0
     245571                   245582                       2.0
     245630                   245641                       2.0
     245733                   245744                       2.0
     245755                   245766                       2.0
     245770                   245781                       2.0
     245792                   245803                       4.0
     245814                   245825                       2.0
     245851                   245862                       3.0
     245873                   245884                       2.0
     246094                   246105                       2.0
     246212                   246223                       4.0
     246514                   246525                       4.0
     246551                   246562                       4.0
     246573                   246584                       3.0
     246595                   246606                       3.0
     246610                   246621                       2.0
     246632                   246643                       3.0
     246654                   246665                       4.0
     246676                   246680                       2.0
     246772                   246783                       4.0
     246831                   246842                       3.0
     247531                   247542                       2.0
     250132                   250143                       2.0
     250154                   250165                       2.0
     250176                   250180                       2.0
     250191                   250202                       3.0
     250213                   250224                       2.0
     251274                   251285                       3.0
     251311                   251322                       4.0
     251370                   251381                       2.0
     251650                   251661                       3.0
     253153                   253164                       2.0
     253190                   253201                       2.0
     253212                   253223                       2.0
     253551                   253562                       2.0
     253573                   253584                       2.0
     253654                   253665                       3.0
     255172                   255183                       2.0
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