Texte 1989023327

5 JUIN 1988. - Arrêté ministériel créant le Conseil de concertation de l'enseignement officiel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-10-1994)

ELI
Justel
Source
Education nationale
Publication
20-6-1989
Numéro
1989023327
Page
11030
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-06-05/30
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Il est créé auprès du Ministère de l'Education nationale, un Conseil de concertation de l'enseignement officiel, dénommé ci-après le "Conseil".

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Le Conseil est composé de douze membres répartis de la manière suivante :

- six membres représentant l'enseignement de l'Etat;

- six membres représentant l'enseignement subventionné officiel.

§ 2. Les membres représentant l'enseignement subventionné officiel sont désignés par le Ministre de l'Education nationale sur la proposition conjointe du CPEONS et de l'UVCB.

§ 3. Pour chacun des membres visés au § 1er du présent article, un membre suppléant est désigné.

§ 4. Les membres du Conseil sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

§ 5. Tous les membres du Conseil ont voix délibérative.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre, parmi les membres visés à l'article 2, § 1er.

Un des deux mandats est assumé par un représentant de l'enseignement de l'Etat, l'autre par un représentant de l'enseignement subventionné officiel.

§ 2. Le président et le vice-président du Conseil sont désignés pour une période de deux ans.

§ 3. La présidence du Conseil est assurée alternativement par un membre représentant l'enseignement de l'Etat et par un membre représentant l'enseignement subventionné officiel.

§ 4. La première désignation en qualité de président du Conseil est effectuée par tirage au sort.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Le secrétaire du Conseil est désigné par le Ministre de l'Education nationale parmi les fonctionnaires de son administration. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Le Conseil est convoqué par le président, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Education nationale, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Les mandats des membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions prévues pour le personnel de l'Etat. Les membres qui n'appartiennent pas au personnel de l'Etat, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13, en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le Conseil a notamment les missions suivantes :

1. la collaboration entre les deux réseaux dans tous les domaines jugés nécessaires et plus particulièrement en ce qui concerne la formation continue des enseignants;

2. l'élaboration d'un projet éducatif cadre de l'enseignement officiel;

3. l'harmonisation des structures scolaires et des pédagogies des établissements concernés;

4. la mise en oeuvre de la rationalisation et de la programmation;

5. la présentation de toutes mesures visant à promouvoir l'enseignement officiel.

Bruxelles, le 5 juin 1988.

Y. YLIEFF

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