Texte 1989023120
Article 1er.Le nombre de lits dans les services de soins néonatals intensifs est limité au nombre existant et agréé au 15 janvier 1989 conformément aux normes d'agrément en vigueur et qui entrent en ligne de compte pour l'application des articles 87, 88, 93 à 98, 100 à 104 et 106 de la loi coordonnée sur les hôpitaux.
Art. 1bis.<inséré par AR 1993-12-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1993> § 1. Par dérogation à l'article 1er, l'autorité visée à l'article 59bis, 59ter ou 108ter de la Constitution peut autoriser la mise en service de 15 lits supplémentaires au maximum dans un service hospitalier de soins néonatals intensifs se trouvant sur le territoire d'une province qui ne dispose d'aucun service agréé de soins néonatals intensifs, à condition qu'une des provinces limitrophes au moins ne dispose pas davantage d'un service de soins néonatals intensifs sur son territoire.
§ 2. La limitation visée à l'article 1er ne s'applique pas aux lits hospitaliers des services de soins néonatals intensifs, qui, par suite de l'application des normes relatives aux taux d'occupation fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant des normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars et 12 octobre 1993, sont supprimés et réutilisés dans un hôpital se trouvant sur un autre site.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 1989.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.