Texte 1989023067

13 JANVIER 1989. - Arrêté royal fixant au 1er juillet 1988 et au 1er janvier 1990 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. (NOTE : Pour la Communauté flamande, les mots "et au 1er janvier 1990" sont supprimés par AGF 1991-12-04/39, art. 5; En vigueur : 01-01-1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1989 et mise à jour au 28-02-1992)

ELI
Justel
Source
Education nationale - Enseignement
Publication
25-2-1989
Numéro
1989023067
Page
3502
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-13/33
Entrée en vigueur / Effet
07-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Note 1 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 29-08-1990. Voir MB 07-11-1990, p. 21112>

<Note 2 : Abrogé pour la Communauté Germanophone par ACG 06-03-1991. Voir MB 11-04-1991, p. 7527>

<Note 3 : Abrogé implicite pour la Communauté flamande par AGF 04-12-1991, Voir MB 28-02-1992, p. 4260>

Art. 2.Les services admissibles rendus avant la date de nomination en qualité de premier correspondant-comptable, premier rédacteur, premier secrétaire-comptable, assistant-bibliothécaire et administrateur-secrétaire sont pris entièrement en considération.

Art. 3.(Abrogé) <ACF 29-08-1990, ACG 06-03-1991, AGF 04-12-1991>

Art. 4.<Note 1 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 29-08-1990. Voir MB 07-11-1990, p. 21112>

<Note 2 : abrogé pour la Communauté Germanophone par ACG 06-03-1991. Voir MB 11-04-1991, p. 7527>

<Note 3 : Abrogé implicite pour la Communauté Flamande par AGF 04-12-1991. Voir MB 28-02-1992, p. 4260>

Art. 5.Les services admissibles rendus avant la date de nomination en qualité de premier préparateur-chef d'équipe sont pris entièrement en considération.

Art. 6.a) Pour chaque mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989 le membre du personnel visé à l'article 3, dont le traitement annuel au 30 juin 1988, lié à l'indice-pivot 114,20, est égal ou supérieur à 322 380 francs, bénéficie d'un complément de traitement mensuel calculé comme suit pour une fonction à prestations complètes :

à partir du 1er juillet 1988 : 1824 - 2 x la différence entre le montant de la cotisation de solidarité, qui serait retenue sur son traitement mensuel si le pourcentage de décembre 1987 était appliqué, et le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel;

à partir du 1er janvier 1989 : 1824 - le montant de la cotisation de solidarité qui serait retenue sur son traitement mensuel si le pourcentage de décembre 1987 était appliqué.

b)Si le membre du personnel intéressé est chargé d'une fonction à prestations incomplètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ces prestations.

c)Pour les membres du personnel qui ne ont pas soumis à la cotisation de solidarité, ainsi que pour les membres du personnel qui ne seront plus soumis à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme s'ils étaient ou étaient restés soumis à la cotisation de solidarité.

Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 132,65, les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.

Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Secrétaire d'Etat à l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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