Texte 1989022451
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 déterminant les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de fixation du quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériel des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989 et 20 décembre 1989 sont, pour l'exercice 1990, concrétisées et complétées par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Annexes
Art. N1.Annexe 1. Conditions et règles spécifiques régissant, pour l'exercice 1990, la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget des moyens financiers et du quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;
2°" arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989 et 20 décembre 1989;
3°" arrêté ministériel du 6 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 6 août 1986 fixant, pour l'exercice 1986, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
4°" arrêté ministériel du 7 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 7 août 1986 fixant, pour l'exercice 1987, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 5 décembre 1986 et 21 avril 1987;
5°" arrêté ministériel du 12 août 1987 " : l'arrêté ministériel du 12 août 1987 fixant, pour l'exercice 1988, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1987;
6°" arrêté royal du 7 novembre 1988 " : l'arrêté royal du 7 novembre 1988 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;
7°" l'arrêté ministériel du 3 août 1989 " : l'arrêté ministériel du 3 août 1989 modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1988 modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1988 fixant pour l'exercice 1989, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
8°" l'arrêté royal du 18 mars 1985 " : l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur intégré.
CHAPITRE I. - Fixation du budget.
Section 1. - Partie A du budget pour tous les hopitaux.
1. Sous-partie A1 du budget.
1.1. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.
1.2. Le forfait prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel d'équipement médical et non médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues en 1989.
Cependant en ce qui concerne l'appareillage informatique, un montant spécifique sera attribué en fonction des investissements réalisés de 1986 à 1989 inclus, limité toutefois à un montant de 50 millions de francs pour tout le Royaume. Ce montant n'est accordé que pour autant que toutes les données statistiques qui doivent être transmises par bande magnétique au Département de la Santé publique, soient communiquées effectivement, d'une manière correcte et dans les délais fixés.
1.3. Pour la couverture des frais résultant des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau correspondant des amortissements en 1990, limité à la Sous-partie A1 du budget global pour le Royaume pour les biens concernés.
2. Sous-partie A2 du budget.
La Sous-partie A2 du budget est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Pour cette application le pourcentage visé à l'article 21, 1° de l'arrêté précité est fixé à 6 p.c., et le pourcentage visé à l'article 21, 2° de l'arrêté précité est fixé à 16 p.c.
3. Sous-partie A3 du budget.
Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixée à 1 franc.
4. Sous-partie A4 du budget.
La Sous-partie A4 du budget est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement à 8 millions de francs, étant entendu que, pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1989 sont d'application.
Section 2. - Partie B du budget.
Sous-section 1. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index V.
2.1.1. Sous-partie B1 du budget.
Sans préjudice des articles 48bis et 49bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B1 du budget est fixée selon les règles et conditions appliquées pour l'exercice 1989, à l'exception des forfaits visés au points 2.1.4. de la présente annexe, qui sont transférés dans la Sous-partie B4.
2.1.2. Sous-partie B2 du budget.
a)Sans préjudice des articles 49 et 49bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est accordé, pour la Sous-partie B2 du budget, un montant identique à celui au 31 décembre 1989, à l'exception des forfaits visés au point 2.1.4. de la présente annexe, qui sont transférés dans la Sous-partie B4.
b)Pour le financement de la surveillance et des soins aux nouveau-nés dans les sections de soins néonatals non intensifs (n) d'une maternité ayant effectué au moins 3000 accouchements durant l'exercice 1989, sans posséder un service de soins néonatals intensifs (N), la Sous-partie B2 du budget est, à partir du 1er janvier 1990, augmentée à concurrence de l'équivalent temps plein de trois infirmières graduées ou accoucheuses par tranche de 1000 accouchements.
c)La Sous-partie B2 du budget sera, pour l'ensemble des lits universitaires, réduite de manière à obtenir une économie équivalente, étant entendu que 25 % des lits universitaires sont censés fonctionner comme lits généraux non universitaires. Le montant de la réduction est identique à celui retenu pour 1989.
2.1.3. Sous-partie B3 du budget.
La Sous-partie B3 du budget est fixée forfaitairement, sur une base annuelle, à 6 millions de francs, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1989 sont d'application.
2.1.4. Sous-partie B4 du budget.
a)La Sous-partie B4 du budget comprend le montant du recyclage attribué en vertu des arrêtés ministériels des 6 août 1986, 12 août 1987, 7 août 1988 et 9 novembre 1988.
b)Pour l'enregistrement du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum, les mêmes règles sont d'application que celles prévues pour l'exercice 1989.
A partir de la date de la généralisation de l'enregistrement du résumé clinique minimum, il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 500 000 francs par hôpital, augmenté de 4 000 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1989, revu en fonction du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1990.
Si ces données ne sont pas communiquées conformément aux règles fixées par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, le budget sera, à la date en question, réduit jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.
L'attribution des montants précités dépend également de la preuve que, soit au moins deux membres du personnel de l'hôpital ont à cet effet suivis un cours organisé par le Ministère de la Santé publique, soit que l'hôpital a participé à l'étude scientifique du résumé clinique minimum.
c)Afin de satisfaire à l'obligation d'engagement d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Sous-partie B4 du budget est augmentée de manière forfaitaire :
- pour tous les hôpitaux et services agréés sous les indices S : de 500 francs, valeur fixée au 1er janvier 1988, par lit agréé et existant au 1er janvier 1989;
- pour tous les autres hôpitaux et services : 1 000 francs, valeur fixée au 1er janvier 1988, par lit agréé et existant au 1er janvier 1989.
Le montant sera revu en fonction du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1990.
d)Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la Sous-partie B4 du budget est augmentée d'un montant égal à 2 400 francs, valeur fixée le 1er janvier 1988, par lit agréé et existant au 1er janvier 1989. Ce montant est revu sur la base du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1990.
e)Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmière hygiéniste hospitalière et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 7 novembre 1988, la Sous-partie B4 du budget est, à partir du 1er janvier 1990, augmentée pour les deux fonctions, de :
- 1 200 000 francs par infirmier en hygiène hospitalière équivalent temps plein;
- 2 000 000 francs par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.
Le nombre respectif d'équivalents temps-plein qui entre en ligne compte pour le financement est calculé comme suit :
- pour l'infirmier en hygiène hospitalière :
Li X C
-------
1 000
------------------
- pour le médecin en hygiène hospitalière :
Li X C
-------
2 400
------------------
où :
Li = nombre de lits existants et agréés au 1er janvier 1989 pour le service concerné.
C = coefficient par service.
Ce coefficient par service est fixé comme suit :
D = 1,5 B = 1 T = 1
H = 1
C = 2 G = 1 K = 0,2
C + D = 3 S = 1 O = 0,1
M = 1,5 V = 0,2 P = 0,2
E = 1,5 Vp = 0,2
N = 3 A = 0,2
I = 3
---------------------
Le montant est revu sur la base du nombre de lits existants et agréés au 1er janvier 1990.
(f) Il est accordé à chaque hôpital un montant forfaitaire représentant un nombre d'emplois supplémentaires à raison de 800 000 F par équivalent temps plein. Ce nombre d'emplois est fixé à 670 pour les hôpitaux privés et 732 pour les hôpitaux publics. Ce montant forfaitaire est fixé comme suit :
1. Hôpitaux privés
1.1. Pour les hôpitaux d'une capacité de 200 lits ou moins, il est accordé un emploi supplémentaire à raison de 800 000 F.
1.2. Les emplois restants sont pour la moitié octroyés sur base du nombre de lits occupés par institution. L'occupation de l'hôpital pour le dernier exercice connu est prise en considération. Ces emplois sont accordés à raison de 800 000 F par équivalent temps plein.
1.3. Pour l'autre moitié des emplois restants, l'enveloppe correspondante, notamment le nombre d'emplois multiplié par 800 000 F est octroyée sur base d'un système de points.
Les points octroyés sont les suivants :
- par lit reconnu et occupé dans un service N : 1,5 point;
- par lit reconnu et occupé dans un service G : 1,5 point;
- par lit reconnu et occupé dans un autre service : 1 point.
Cependant, il peut être octroyé aux lits, C, D et C + D (intensif) un nombre de points plus élevé. Pour calculer ce nombre, les hôpitaux sont répartis en trois groupes d'institutions d'un nombre égal en fonction du niveau de l'activité. Ce niveau est mesuré par le biais de la valeur totale, par lit occupé, des prestations médicales dispensées au bénéfice des patients hospitalisés au cours du dernier exercice connu, à l'exclusion de celles de biologie clinique, de radiologie, d'anatomopathologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires par admission.
Dans le groupe I est placé le tiers des hôpitaux avec les plus hauts scores. Dans le groupe II le tiers des hôpitaux avec les scores suivants, dans le groupe III le tiers des hôpitaux avec les scores les plus bas.
- par lit occupé C, D et C + D (intensif) du groupe I est octroyé 1,5 point, à condition que les hôpitaux en outre disposent des soins intensifs suffisants, mesurés au moyen des prestations de réanimation et également répondent aux conditions qui donnent droit à l'honoraire forfaitaire pour la continuité des soins dans les services d'urgence et de soins intensifs.
S'il est seulement satisfait à une des deux conditions supplémentaires, l'hôpital tombe dans le groupe II. S'il n'est satisfait à aucune des conditions l'hôpital tombe dans le groupe III.
- par lit occupé C, D et C + D (intensif) dans les hôpitaux du groupe II est octroyé 1,25 point, à condition qu'il soit satisfait en outre à une des deux conditions susmentionnées, notamment des soins intensifs suffisant ou répondre aux conditions qui donnent droit à l'honoraire forfaitaire pour la continuité des soins dans les services d'urgence et de soins intensifs.
S'il n'est satisfait à aucune condition l'institution tombe dans le groupe III.
- par lit occupé C, D et C + D (intensif) dans les hôpitaux du groupe III, la valeur 1 point est maintenue.
Chaque groupe comporte toujours un tiers des institutions, les institutions faisant partie des groupes II et III peuvent remplacer, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées, celles des groupes précédents chutant de groupe. Dans ce cas, pour le passage de catégories, il est tenu compte de l'ordre des scores.
Pour les lits qui sont déjà financés comme service lourd, le nombre de points 1 est maintenu, indépendamment du groupe dans lequel l'hôpital est classé.
En ce qui concerne le taux d'occupation qui précède, sont utilisés les chiffres du dernier exercice connu.
L'enveloppe totale sera répartie parmi les hôpitaux en fonction des points accordés.
1.4. Le montant forfaitaire attribué aux hôpitaux est égal à la somme des montants résultant de l'application des points 1.1., 1.2. en 1.3.
2. Hôpitaux Publics.
Les dispositions du point 1 sont mutatis mutandis d'application aux hôpitaux publics.) <AM 1990-06-23/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1990>
(f) Le montant visé dans l'article 49quater, § 3, 1°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 50 000 francs et le montant visé dans l'article 49quater, § 3, 1°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 1 000 000 francs.) <AM 1990-07-10/45, art. 1, 003; En vigueur : 26-07-1990>
2.1.5. Sous-partie B5 du budget.
La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après :
a)Le nombre de lits existants et agréés au 1er janvier 1989 est pondéré.
A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant :
Service Coefficient
--------- -------------
A 1
A1 0,5
A2 0,5
B 1
C 1
D 1
E 1
F 0,3
G 1
H 0,5
CD 1
I 1
K 0,5
K1 0,5
K2 0,5
L 1
M 0,5
N 1
O 0,3
S 0,5
T 0,3
T1 0,3
T2 0,3
-------------------
Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés. Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 points par tranche de 10 lits pondérés.
Chaque point a une valeur de 900 000 francs.
b)Pour les prestations mentionnées ci-après, les points suivants sont attribués :
- chirurgie lourde : 1 point par 400 prestations;
- réanimation : 1 point par 1.000 prestations;
- radiologie interventionnelle : 1 point par 3.000 prestations;
- chirurgie très lourde : 1 point par 200 prestations.
Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Chaque point a une valeur de 900 000 francs.
c)Le montant obtenu après l'application du littéra a), du littéra b) et du littéra c), dénommé ci-après " le budget théorique ", est limité à la moitié de la différence entre la Sous-partie B5 attribuée pour l'exercice 1989 et le budget théorique.
Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, limité à 20 p.c. de la Sous-partie B5 attribuée pour l'exercice 1989. Ce montant est dénommé ci-après " la différence théorique ".
d)La Sous-partie B5 pour l'exercice 1990 est fixée comme suit :
B5 1990 =
(B5 1989 + difference theorique)
X coefficient X
ou :
A
Coefficient X = ---
B
A = la somme du B5 de tous les
hopitaux aigus en 1989 majoree du
supplement 1990.
B = la somme du B5 et la difference
theorique de tous les hopitaux
aigus.
supplement 1990 =
225 millions X B5 de ts hop. aigus en 89
----------------------------------------
B5 de tous les hop. en 1989
------------------
4°La Sous-partie B5 du budget est calculée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, augmenté d'un montant correspondant à 10 % du chiffre d'affaire des produits courants et du matériel stérile, et à 100 % des prix des préparations magistrales figurant dans le dossier de base et adaptées au 31 décembre 1989.
2.1.6. Dispositions communes pour la Partie B des hôpitaux généraux.
a)La Partie B du budget est augmentée conformément aux mêmes règles que celles prévues par l'arrêté ministériel du 3 août 1989.
b)Pour les hôpitaux qui disposent d'une maternité, les Sous-Parties B1 et B2 sont adaptées provisoirement de manière à ce que le nombre de journées d'hospitalisation qui entre en ligne de compte pour le financement soit limité au nombre d'accouchements effectué dans l'établissement durant l'exercice 1990 multiplié par une durée de séjour fixée à 6,21 jours.
En attendant que le nombre d'accouchements effectif en 1990 soit connu, la diminution réalisée pour l'exercice 1989 est provisoirement appliquée.
Le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions peut octroyer une dérogation à la limitation appliquée en vertu des règles précédentes à la Partie B du budget, pour autant que le gestionnaire apporte, après avis du médecin-chef, dûment la preuve que la durée de séjour constatée se justifie.
Cette requête peut recevoir une suite positive, après avis d'un groupe de travail de médecins constitué au sein du Conseil national des établissements hospitaliers.
c)La Partie B du budget est augmentée de 0,78 % pour couvrir les charges des augmentations barémiques.
d)La Partie B du budget est augmentée de manière provisionnelle, à concurrence de :
- 0,42 %, au 1er janvier 1990 pour couvrir les charges découlant de l'octroi d'un supplément de 40 % au lieu de 30 % sur la rémunération pour les heures réellement prestées les dimanches, jours fériés et en service coupé pour les hôpitaux privés;
- 0,42 %, au 1er août 1990 pour couvrir les charges découlant de l'octroi d'un supplément de 50 % au lieu de 40 % sur la rémunération pour les heures réellement prestées les dimanches, jours fériés et en service coupé pour les hôpitaux privés.
(e) La partie B du budget est augmentée de manière provisionnelle à concurrence de 2,03 % au 1er novembre 1990 pour couvrir les charges découlant de l'augmentation de 2 % des échelles barémiques dans tous les hôpitaux, de l'augmentation de 511 F de la partie fixe du pécule de vacances pour le personnel statutaire des hôpitaux publics, de l'octroi d'une prime de 511 F pour le personnel des hôpitaux privés et pour le personnel non statutaire des hôpitaux publics et de l'octroi de deux jours de congé supplémentaires.
Le pourcentage de 2,03 % sera revu, en ce qui concerne la partie de ce pourcentage relative aux 2 % d'augmentation des échelles barémiques, sur base de celui constaté après révision des charges réelles liées à l'augmentation de 2 % du 1er septembre 1989 des échelles barémiques.
Pour conserver le bénéfice de l'augmentation précitée, les gestionnaires devront faire parvenir à l'Administration des Etablissements de Soins - Service de la Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - une attestation par laquelle ils s'engagent à octroyer à leur personnel les avantages précités. Cette attestation qui devra parvenir pour le 31 décembre 1990 sera contresignée par le Conseil d'entreprise ou le cas échéant la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité Supérieur de Concertation ou par le Comité de Concertation compétent ou par le Comité de Concertation de base quant au secteur public.
Les hôpitaux privés non affiliés à une organisation hospitalière ou affiliés à une fédération non signataire de l'accord intervenu en Commission Paritaire des Soins de Santé doivent pour bénéficier de l'adaptation susmentionnée conclure une convention portant sur le même objet avec leur Conseil d'entreprise ou le cas échéant la délégation syndicale, laquelle convention sera soumise à la Commission Paritaire des Soins de Santé. Après enregistrement par ladite Commission, cette convention devra être transmise à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.) <AM 1990-11-20/41,art. 1, 004; En vigueur : 04-01-1991>
(f) la Partie B du budget est augmentée à concurrence de 1,31 % au 1er juillet 1990 pour couvrir des charges équivalentes à l'octroi d'une prime mensuelle de 1 200 F.
Pour conserver le bénéfice de l'augmentation précitée, le pouvoir organisateur de l'hôpital doit faire parvenir pour le (31 juillet 1991) au plus tard à l'Administration des Etablissements de Soins, Service de la Comptabilité et Gestion des Hôpitaux : <AM 1991-06-28/33, art. 1, 006; En vigueur : 03-08-1991>
- en ce qui concerne les hôpitaux privés, une copie de l'accord relatif à l'utilisation du budget supplémentaire, passé avec les organisations de travailleurs tel que prévu à l'article 6 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- en ce qui concerne les hôpitaux publics, une copie de l'accord relatif à l'utilisation du budget supplémentaire, passé avec le Comité supérieur de concertation ou avec le Comité de concertation de base.) <AM 1991-04-22/34, art. 1, 005; En vigueur : 30-05-1991>
(Le pourcentage précité de 1,31% n'est revu que si l'hôpital apporte la preuve, au moyen de pièces justificatives probantes, que ledit pourcentage doit être adapté en ce qui le concerne.
Dans ce cas, l'hôpital doit également produire l'avis des organisations représentatives des travailleurs se rapportant à cette demande.) <AM 1991-10-02/31, art. 1, 007; En vigueur : 06-11-1991>
Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index V.
2.2.1. Sous-parties B1 et B2.
Sans préjudice de l'article 48bis et des articles 49 et 49bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, le montant attribué pour les Sous-parties B1 et B2 du budget est identique à celui prévu au 31 décembre 1989, à l'exception des forfaits visés au point 2.1.4. de la présente annexe, qui sont transférés dans la Sous-partie B4.
2.2.2. Sous-partie B4.
(Pour la fixation de la Sous-partie B4 du budget, les mêmes règles que celles prévues au point 2.1.4. b), c), d), e) et f), sont d'application, étant entendu que pour le réviseur d'entreprise, le forfait est fixé à 500 F, valeur au 1er janvier 1988, par lit agréé et existant.) <AM 1990-06-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1990>
2.2.3. Sous-partie B5.
La Sous-partie B5 est fixée comme suit :
B5 1990 = B5 1989 x coefficient X
ou :
coefficient X =
B5 1989 tous les serv. V + suppl. 1990
--------------------------------------
B5 1989 tous les services V
ou :
supplement 1990 =
225 millions x B5 tous les serv. en 1989
----------------------------------------
B5 tous les hop. en 1989
-----------------
La Sous-partie B5 du budget est calculée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, augmenté d'un montant correspondant à 10 % du chiffre d'affaire des produits courants et du matériel stérile, et à 100 % des prix des préparations magistrales figurant dans le dossier de base et adaptées au 31 décembre 1989.
2.2.4. Dispositions communes pour la Partie B.
(Les dispositions communes pour la fixation de la Partie B du budget prévue au point 2.1.6., a, c, d, e et f, sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V.) <AM 1991-04-22/34, art.2, 005; En vigueur : 30-05-1991>
Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques.
2.3.1. Partie B.
a)Sans préjudice de l'article 72 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Partie B du budget des hôpitaux psychiatriques, ne comptant que des lits programmés est fixée au même montant que celui prévu au 31 décembre 1989, étant entendu que les forfaits visés au point 2.1.4. de la présente annexe, sont transférés dans la Sous-partie B4.
b)Pour la fixation de la Partie B du budget, les mêmes règles que celles prévues au point 2.1.4. c), d) et e) sont d'application, étant entendu que pour le réviseur d'entreprise, le forfait est fixé à 500 francs, valeur au 1er janvier 1988, par lit existant et programmé.
c)Pour le financement des coûts de fonctionnement de l'officine les règles suivantes sont d'application :
B5 1990 = B5 1989 x coefficient X
ou :
B5 = l'indemnisation pour des couts de
fonctionnement de l'officine.
coefficient X =
B5 1989 tous les hop. psy. + suppl. 1990
---------------------------------------
B5 1989 tous les hop. psy
ou :
supplement 1990 =
225 millions x B5 tous les hop. psy 1989
----------------------------------------
B5 tous les hopitaux en 1989
-----------------
La Sous-partie B5 du budget est calculée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, augmentée d'un montant correspondant à 10 % du chiffre d'affaire des produits courants et du matériel stérile, et à 100 % des prix des préparations magistrales figurant dans le dossier de base et adaptées au 31 décembre 1989.
(d) A tous les hôpitaux psychiatriques il est attribué un montant forfaitaire complémentaire qui est, sur base annuelle, calculé comme suit :
1°Pour l'ensemble des hôpitaux psychiatriques le montant est égal à 298 emplois, à concurrence de 800 000 francs par emploi, dont 230 emplois pour les hôpitaux psychiatriques privés et 68 emplois pour les hôpitaux psychiatriques publics.
2°Les emplois supplémentaires attribués au 1er juillet 1990 conformément à l'article 72, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 aux services de neuro-psychiatrie (T) dans les hôpitaux psychiatriques sont compris dans les limites du point 1°;
3°Les emplois restants sont attribués dans les limites du sub 1°, à concurrence de 1/2 aux services de neuro-psychiatrie (t) avec hospitalisation partielle répartis proportionnellement au nombre de lits ou de places existants et agréés au 1er juillet 1990 et à concurrence de 1/2 répartis proportionnellement au nombre de lits programmés existants et agréés au 1er juillet 1990.) <AM 1990-07-10/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1990>
2.3.2.
(Les dispositions communes pour la fixation de la partie B du budget prévues au point 2.1.6., a, c, d, e et f, sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques,) (étant entendu que le pourcentage de 1,31 % mentionné au point 2.1.6. f est porté à 1,43 %.) <AM 1991-04-22/34, art. 3, 005; En vigueur : 30-05-1991><AM 1991-06-28/33, art. 2, 006; En vigueur : 03-08-1991>
2.3.3. Révision du budget.
Les conditions et règles de révision pour les hôpitaux psychiatriques visées au point 4 de l'arrêté ministériel du 6 août 1986, restent d'application, excepté le point 4.1.2.
(Pour les coûts fixes autres que le personnel soignant, la révision suivante est effectuée :
Si le quota de journées d'hospitalisation pour l'exercice 1990 est inférieur au quota pour l'exercice 1989, la partie du budget des moyens financiers qui couvre X % de la Partie B du budget, préalablement diminuée des charges du personnel soignant, est augmentée pour un nombre de journées d'hospitalisation fixé ci-dessous.
Si le quota de journées d'hospitalisation pour l'exercice 1990 est inférieur de plus de 5 % mais moins de 10 %, du quota de journées d'hospitalisation de l'exercice 1989, X % est égal à 25 % pour un nombre de journées d'hospitalisation qui correspond avec le nombre de journées de réduction du quota qui dépasse 5 %.
Si toutefois le quota de journées d'hospitalisation pour l'exercice 1990 est inférieur de plus de 10 % du quota de journées d'hospitalisation de l'exercice 1989, X % est égal à 50 % pour un nombre de journées d'hospitalisation qui correspond avec le nombre de journées de réduction du quota qui dépasse 10 % et à 25 % pour un nombre de journées d'hospitalisation qui correspond à 5 % de la réduction du quota.) <AM 1990-07-10/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1990>
Section 3. - Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.
Le budget des moyens financiers sera diminué pour tous les hôpitaux d'un montant identique à la diminution prévue dans la Sous-partie C3 du budget pour 1989.
Section 4. - Section des soins néonatals non intensifs.
Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de 1 000 francs par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé, pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital. Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.
CHAPITRE II. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation.
1. Le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
2. Pour les hôpitaux psychiatriques connaissant une sous-occupation structurelle, le quota de journées d'hospitalisation est diminué.
Une sous-occupation structurelle est constatée lorsque le nombre de journées d'hospitalisation réalisé en 1986, 1987 et 1988, est, pour chacune de ces années inférieur aux quotas fixés pour ces années.
Les quotas de journées d'hospitalisation des hôpitaux psychiatriques connaissant une sous-occupation structurelle seront diminués à raison de la différence entre le quota de journées fixé et le nombre de journées d'hospitalisation réalisé au cours des années 1986, 1987 et 1988.
Art. N2.Annexe 2. Liste des prestations (code nomenclature I.N.A.M.I.). <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-12-1989, p. 21570>