Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, 18, § 2, e et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité s'élève pour l'exercice 1990 à 25 790 millions de francs, à savoir 11 848 millions de francs pour les prestations de biologie clinique susvisée dispensées à des bénéficiaires hospitalisés et 13 942 millions de francs pour les prestations de biologie clinique susvisées dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.