19 DECEMBRE 1989. - [Arrêté royal du 19 décembre 1989 portant exécution des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] <Intitulé remplacé par AR 1995-05-15/38, art. 17, 002; En vigueur : 06-10-1995> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-1989 et mise à jour au 26-09-1995.)
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 28-12-1989
- Numéro
- 1989022446
- Page
- 21071
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1989-12-19/31
- Entrée en vigueur / Effet
- 28-12-1989
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, 18, § 2, e et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité s'élève pour l'exercice 1990 à 25 790 millions de francs, à savoir 11 848 millions de francs pour les prestations de biologie clinique susvisée dispensées à des bénéficiaires hospitalisés et 13 942 millions de francs pour les prestations de biologie clinique susvisées dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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