Texte 1989022417
Article 1er.Le bénéfice du paiement direct de l'intervention de l'assurance maladie, ci-après dénommé tiers payant, pour les prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, 18, § 2, B, e et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés peut être retiré par les organismes assureurs aux laboratoires de biologie clinique visés à l'article 153, § 6 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, conformément aux conditions et règles fixées aux articles 2 à 4.
Art. 2.(§ 1.) Après consultation de la Commission nationale médico-mutualiste lorsque le laboratoire concerné est composé uniquement de médecins ou de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs lorsque le laboratoire est composé uniquement de pharmaciens ou des deux Commissions lorsque le laboratoire concerné est composé à la fois de médecins et de pharmaciens, les organismes assureurs peuvent prendre la mesure prévue à l'article 1er sur base d'un rapport tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, constatant que les conditions fixées par ledit arrêté ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées. La consultation de la ou des commissions précitées se situe après l'avertissement visé à l'article 3, alinéa 1er et en connaissance des observations éventuelles du laboratoire. <AR 1992-09-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est mis en possession de ce rapport, en même temps que le contrevenant, par les fonctionnaires visés à l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des laboratoires de biologie clinique.
Le rapport précité est transmis aux organismes assureurs par l'intermédiaire du Service précité.
(§ 2. Le bénéfice du tiers payant peut aussi être retiré sur base d'un procès-verbal dressé par un médecin-inspecteur ou un inspecteur visés respectivement aux articles 80 et 94 de la loi du 9 août 1963 précitée, constatant une infraction aux dispositions de l'article 25, § 1er ou § 4, portant obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des prestations de biologie clinique. Dans ce cas, il est suivi la même procédure que pour le rapport visé au § 1er précédent.) <AR 1992-09-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 3.(Les organismes assureurs avertissent le laboratoire concerné de leur intention de retirer le tiers payant, par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la date de transmission du rapport de constat ou du procès-verbal visé à l'article 2, par le Service des soins de santé précité; cette lettre fait référence audit rapport ou procès-verbal et rappelé en ce qui concerne le rapport, les dispositions de l'arrêté royal n° 143 précité qui n'ont pas été respectées.) <AR 1992-09-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Le laboratoire dispose de quinze jours à dater de l'envoi de cette lettre pour faire connaître ses observations aux organismes assureurs à l'adresse indiquée par eux. Dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, si les organismes assureurs décident de retirer le tiers payant, ils notifient leur décision motivée au laboratoire, par lettre recommandée à la poste, en précisant la durée de la mesure.
Les avertissements et décisions sont pris et notifiés de manière collégiale par l'ensemble des organismes assureurs visés à l'article 2, d, de la loi du 9 août 1963 précitée; pour être valables, ils doivent avoir l'assentiment d'au moins les deux tiers de l'ensemble des organismes assureurs.
Le retrait du tiers payant devient effectif le trentième jour qui suit celui de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la décision. Les prestations de biologie clinique, dispensées à partir de cette date, pendant la durée de la mesure, à un bénéficiaire non hospitalisé et identifiées comme émanant du laboratoire concerné ne seront plus remboursées dans le cadre du tiers payant par les organismes assureurs.
Art. 4.Le bénéfice du tiers payant peut être retiré pour six mois maximum. En cas de récidive dans les deux ans suivant la fin de la période d'un retrait, le bénéfice du tiers payant peut être retiré définitivement si le retrait précédent portait sur une période de six mois.
Art. 5.Les organismes assureurs doivent tenir à la disposition des bénéficiaires, dans leurs sièges locaux, régionaux et nationaux, la liste des laboratoires de biologie clinique faisant l'objet d'une mesure de retrait du tiers payant avec mention de la période concernée par cette mesure. Les laboratoires concernés ne peuvent figurer sur cette liste que pendant la période de retrait du tiers payant.
Art. 6.Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.