Article 1er.Le montant de la tranche mensuelle visée à l'article 36, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 janvier 1985, est réparti de la manière suivante :
1 153 500 000 F à l'Office national de sécurité sociale;
11 000 000 F au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
3 000 000 F à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.