Texte 1989022255
Article 1er.[1 Les frais de voyage sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 2 aux bénéficiaires qui se rendent dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins de base en oncologie ou d'un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent ou un hôpital qui répond aux conditions visées dans l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique et le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique doivent répondre pour être agréés pour y suivre un traitement oncologique en ambulatoire.]1
Les consultations de surveillance après avoir reçu un de ces traitements sont considérés comme traitement ambulatoire pour autant qu'elles aient lieu dans un des services spécialisés susvisés.
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(1AM 2022-02-21/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.<AM 2007-05-25/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le prix du voyage en tram, métro, bus et train (2e classe) est intégralement pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si le bénéficiaire utilise un ou plusieurs de ces moyens de transport en commun pour parcourir la distance entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement.
§ 2. Si le bénéficiaire utilise un moyen de transport autre que ceux mentionnés au § 1er, l'assurance intervient dans ses frais de voyage aller-retour, à raison de [1 0,30]1 EUR par kilomètre sur la base de la distance réelle parcourue, (...), entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement. <AM 2008-05-28/34, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2007>
(Deuxième alinéa abrogé) <AM 2008-05-28/34, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2007>
§ 3. [1 Le prix visé au § 2, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.
On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
§ 4. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée aux bénéficiaires visés à l'article 1er sur la base des documents annexés au présent arrêté.
["2 \167 5. Pour des b\233n\233ficiaires vis\233s \224 l'article 1er admis dans un h\244pital disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associ\233s \224 des services sp\233cialis\233s de traitement et de r\233adaptation (indice Sp) et/ou \224 un service de g\233riatrie (indice G), ou un h\244pital disposant uniquement d'un service Sp palliatif ou un h\244pital psychiatrique, l'h\244pital peut porter en compte \224 l'organisme assureur l'intervention vis\233e au \167 2 en fonction de la distance r\233elle s\233parant l'h\244pital du service sp\233cialis\233 o\249 le b\233n\233ficiaire suit son traitement."°
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(1AM 2022-02-21/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(2AM 2023-01-13/01, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2023)
Art. 3.L'arrêté ministériel du 23 mars 1979 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans les frais de voyage des bénéficiaires tuberculeux et cancéreux est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.ANNEXE : Demande d'intervention dans les frais de voyage du bénéficiaire qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-07-1989, p. 13128)