Texte 1989022180
Article 1er.La carte d'assurance visée à l'article 170 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est établie selon le modèle repris à l'annexe I. Au verso, pourront figurer des données permettant la lecture optique.
Art. 2.Cette carte d'assurance ne peut être délivrée par l'organisme assureur que lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions légales en la matière.
Elle doit être retirée dès que le taux de l'intervention de l'assurance pour le titulaire considéré, se modifie.
Art. 3.En cas de perte de sa carte d'assurance, un duplicata ne peut être délivré à l'assuré qu'après qu'il aura signé une déclaration dans laquelle son attention est attirée sur les conséquences d'un usage frauduleux de cette carte. Cette déclaration est conservée dans le dossier individuel du titulaire, constitué conformément aux dispositions de l'article 171 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité.
Art. 4.En cas de décès du titulaire, la carte est réclamée aux héritiers par l'organisme assureur qui l'a délivrée.
Art. 5.Lorsqu'une carte d'assurance n'est pas rendue ou lorsqu'un duplicata est délivré, l'organisme assureur est tenu d'en informer le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité selon les modalités fixées par ce service. Toutefois, quand la durée de validité de la carte d'assurance n'excède pas un an, cette information n'est obligatoire que pour les duplicata délivrés.
Art. 6.En attendant qu'une carte d'assurance soit délivrée également aux personnes à charge du titulaire, un document comportant la composition du ménage sera établi d'après le modèle repris à l'annexe 2. Le document de composition du ménage accompagne la carte d'assurance et n'ouvre donc pas à lui seul le droit aux prestations de l'assurance-soins de santé obligatoire. La durée de validité de ce document est identique à celle indiquée sur la carte d'assurance.
Art. 7.<AM 1989-07-24/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989> Le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut accorder l'autorisation, dans les conditions fixées par ce service, d'établir des documents qui dérogent aux modèles visés aux articles 1 et 6.
Art. 7bis.<Introduit par AM 1989-07-24/30, art. 2, En vigueur : 01-07-1989> Le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut imposer des conditions complémentaires pour l'utilisation de la carte d'assurance et le document comportant la composition du ménage.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Art. N1.Annexe 1. <Non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 02-06-1989, p. 9786>
Art. N2.Annexe 2. <Non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 02-06-1989, p. 9787>