Article 1er.La cotisation annuelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 54 498 F pour l'année 1989.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite prévu à l'article 6 et d'autre part, de la pension de survie prévu à l'article 7 du même arrêté du 31 mars 1983, sont, à partir du 1er janvier 1989, fixés respectivement à 137 100 F et à 114 251 F par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.