Texte 1989022134

8 AVRIL 1989. - Arrêté royal pris en exécution de [l'article 38, § 3bis, alinéa 4,] de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <AR 2023-03-02/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1990 et mise à jour au 08-03-2023)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-4-1989
Numéro
1989022134
Page
6986
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-08/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La cotisation de modération salariale n'est pas due pour les apprentis visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail domestique visés à l'article 5 du même arrêté, les travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel visés à l'article 5bis du même arrêté, [1 ...]1(les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis du même arrêté), (les travailleurs occasionnels visés à l'article (8quater) du même arrêté,) les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service et pour lesquels les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur les rémunérations forfaitaires journalières, (ainsi que les travailleurs intellectuels des casinos communaux dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service,) les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime visés à l'article 26 du même arrêté, [2 et]2 les chauffeurs de taxis pour le transport de personnes [2 ...]2. [2 Elle n'est pas due non plus pour les personnes atteintes d'un handicap au travail, d'une limitation psychosociale au travail ou extrêmement vulnérables, reconnues par la communauté ou la région compétente et occupées dans un atelier protégé, un atelier sociale ou une entreprise de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".]2<AR 1994-06-21/32, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-1994><AR 1991-07-22/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1987; cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1988.><AR 2003-05-27/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2003; Abrogé : 01-01-2005 et Erratum, voir M.B. 08-07-2003, p. 36361 et confirmé par AR 2005-11-17/38, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2005>

(Elle n'est pas due non plus pour les membres du personnel des établissements d'enseignement, qui sont rémunérés directement à charge d'une Communauté) ((ou à charge de l'organisme public qui agit en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.)) <AR 1990-06-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1989><AR 1992-12-17/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1989>

§ 2. La cotisation de modération salariale n'est pas due sur la prime de fidélité payée par le fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale n° 126 de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

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(1AR 2022-02-14/05, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-03-02/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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